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06-12286 Généré par l'IA

Sons' Inheritance Dispute Over Withdrawn Funds

Numéro de cause 06-12286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the death of an individual who left two sons, one son sued the other, alleging that the defendant son had concealed an inheritance by failing to account for 1,500,000 francs withdrawn by the decedent shortly before death via a check made out to "himself" and cashed by the defendant upon the father's mandate. The appellate court determined that the elements constituting concealment of inheritance against the defendant son were not met, leading the Supreme Court to reject the appeal, finding that the appellant essentially sought to challenge the lower court's sovereign power to assess the evidence regarding the alleged concealment.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Sons' Inheritance Dispute Over Withdrawn Funds: The appellate court determined that the elements constituting concealment of inheritance against the defendant son were not met, leading the Supreme Court to reject the appeal, finding that the appellant essentially sought to challenge the lower court's sovereign power to assess the evidence regarding the alleged concealment.

Mots-clés

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exhérédation d'un insolvable célation de biens frais d'établissement en droit des successions litiges pécuniaires impôt sur les successions et les donations indivision

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the requests for application of this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests for application of this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que Pierre X... est décédé le 11 septembre 1999 en laissant pour lui succéder ses deux fils, Joseph et Michel ; que le 17 avril 1999, Pierre X... s'est présenté à l'agence de Salies-de-Béarn de la Société générale à laquelle il a remis, après l'avoir rédigé personnellement, un chèque d'un montant de 1 500 000 francs, libellé à l'ordre de "lui-même" et au dos duquel il a apposé sa signature ; que la banque ayant réuni les fonds ultérieurement, elle les a remis en espèces, sous enveloppe, à M. Michel X..., mandaté à cette fin par son père ; que la somme litigieuse ne se retrouvant pas au décès de Pierre X..., M. Joseph X... a assigné son frère, Michel, aux fins de rapport de celle-ci ainsi que de la privation de ses droits sur cette somme ;

Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 2005), d'avoir dit que le recel successoral imputé à M. Michel X... n'était pas constitué et, en conséquence, de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

Attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 752 et 1356 du code civil et de violation des articles 1315, 1348, 1353 et 1993 du même code, le grief ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que la preuve d'un recel successoral n'était pas rapportée ;

qu'abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la première branche, le moyen ne peut être accueilli en aucune des quatre dernières branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Joseph X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.