Sibling's Preferential Attribution of Agricultural Property Following Co-Ownership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the death of an original owner in 1970, a portion of an agricultural property was attributed to one son in 1980, and upon his death in 1995, the property devolved into co-ownership among his seven siblings; subsequently, another sibling, who held a farm lease for the land, sought the preferential attribution of the agricultural exploitation. The Court of Cassation upheld the appellate decision that recognized the right to preferential attribution because the farm, equipped with necessary material, grouped lands around the farmhouse, maintained a flock, and its pastoral purpose allowed for family sustenance, thus qualifying it as an economic unit under the relevant civil code articles, while also finding that issues regarding the claimants' frequent passage disrupting the occupants' tranquility were irrelevant to the economic unit criterion and insufficient to reject the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 832 du code civil, Art. 832 du code civil, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Sibling's Preferential Attribution of Agricultural Property Following Co-Ownership: The Court of Cassation upheld the appellate decision that recognized the right to preferential attribution because the farm, equipped with necessary material, grouped lands around the farmhouse, maintained a flock, and its pastoral purpose allowed for family sustenance, thus qualifying it as an economic unit under the relevant civil code articles, while also finding that issues regarding the claimants' frequent passage disrupting the occupants' tranquility were irrelevant to the economic unit criterion and insufficient to reject the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal was deemed to have correctly applied this article in concluding that the property constituted an economic unit for the purpose of preferential attribution.
Applied to reject the request for costs made by the appellants and to order them to pay a sum to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Manuel X... Y... est décédé le 9 octobre 1970 en laissant pour lui succéder son épouse et ses huit enfants : Etienne, Félix, Marie-Thérèse, Miguel, Norbert, Louise, Marie-Jeanne et Joseph ; que, par acte des 24 et 29 décembre 1980, contenant donation à titre de partage anticipé par Mme veuve X... Y... au profit de ses enfants, il a été attribué à M. Etienne X... Y... une propriété agricole comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation et terres, le tout d'une surface de 8ha 29a 10ca, sise à ..." ; que celui-ci est décédé le 1er janvier 1995, ab intestat et sans enfant en laissant pour lui succéder ses sept frères et soeurs lesquels sont devenus copropriétaires indivis de l'exploitation agricole ; que M. Joseph X... Y..., titulaire d'un bail à ferme, a assigné ses frères et soeurs (les consorts) aux fins d'obtenir l'attribution préférentielle à son profit de l'exploitation agricole ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... Y... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 2005), d'avoir reconnu à M. Joseph X... Y... un droit d'attribution préférentielle sur des bâtiments d'exploitation et des terres dénommés "Sorhatizenekogborda" ;
Attendu qu'ayant relevé qu'à la date de la demande d'attribution préférentielle, l'exploitation qui était pourvue du matériel agricole nécessaire, comprenait divers bâtiments agricoles, que les terres étaient regroupées autour du corps de ferme, qu'il existait un troupeau de moutons et que la vocation pastorale de cette exploitation permettait la subsistance d'une famille, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'elle constituait une unité économique au sens des articles 832 du code civil alors applicable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, après avoir relevé que le passage fréquent de M. Joseph X... Y... et de son épouse pour se rendre aux bâtiments troublait considérablement la tranquillité des occupants de la maison, a retenu que cette circonstance était étrangère au critère d'unité économique et n'était pas de nature à justifier le rejet de la demande d'attribution préférentielle ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... Y... et les condamne à payer à M. Joseph X... Y... la somme totale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.