Legislator Jurisprudence & Législation
06-13024 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Successor Contractor (Gas Riser Reimbursement)

Numéro de cause 06-13024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A civil real estate company sued contractors for reimbursement of expenses related to the financing of an unforeseen necessary gas riser column, which the company paid for directly after the initial contractor, whose successor was the defendant, agreed to have the plumbing/heating/ventilation lot transferred to another company. The reviewing court partially overturned the lower court's decision that held the original contractor liable for the gas column costs, reasoning that by agreeing to the subcontracting of that specific lot to a different company, which the owner then contracted with directly, the original contractor was no longer responsible for the costs associated with that portion of the work, in violation of the article concerning novation in construction contracts.

Regeste Legislator

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article 1793 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 452 du nouveau code de procédure civile; Real Estate Company v. Successor Contractor (Gas Riser Reimbursement): The reviewing court partially overturned the lower court's decision that held the original contractor liable for the gas column costs, reasoning that by agreeing to the subcontracting of that specific lot to a different company, which the owner then contracted with directly, the original contractor was no longer responsible for the costs associated with that portion of the work, in violation of the article concerning novation in construction contracts.

Mots-clés

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contrat de sous-traitance entreprises de construction remboursement de frais biens immeubles responsabilité de l'entrepreneur bail à ferme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1793 du code civil
The court quashed the decision based on the violation of this article concerning the obligations of the contractor regarding work additions.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was used to order one party to pay a specific sum to another party for legal costs.
Vu l'article 452 du nouveau code de procédure civile
This article was cited regarding the formalities for pronouncing the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1793 du code civil

The court quashed the decision based on the violation of this article concerning the obligations of the contractor regarding work additions.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was used to order one party to pay a specific sum to another party for legal costs.

Vu l'article 452 du nouveau code de procédure civile

This article was cited regarding the formalities for pronouncing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. Jean-François X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 janvier 2006), que la société civile immobilière Le Rabelais (la SCI) a fait procéder à la réalisation d'un immeuble en confiant la maîtrise d'oeuvre complète à M. Y... Z... et à la société AB concept, depuis lors en liquidation judiciaire avec la société Christophe Mandon comme liquidateur, assurée auprès de la société Acte IARD, et la réalisation des travaux, tous corps d'état, à la société SAEMP, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction Midi-Pyrénées (ECMP) ; qu'en cours de chantier, les lots "plomberie-chauffage-VMC" ont été retirés à la société SAEMP, d'un commun accord entre elle et la SCI qui les a confiés à la société Quercy Confort suivant marché à forfait passé avec elle ; qu' il est apparu, au cours des travaux, qu'une colonne montante de gaz était nécessaire alors qu'elle n'avait pas été prévue dans les marchés, mais, devant le refus opposé par les constructeurs de financer ces travaux, la SCI en a assuré le financement afin d'éviter tout retard dans la livraison de l'immeuble ; qu' après réception de l'ouvrage, des désordres sont apparus donnant lieu à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, au cours de laquelle a été évoquée la nécessité de la colonne non prévue initialement, et préfinancée par la SCI ; que celle-ci a, ensuite, fait assigner les constructeurs afin d'obtenir, notamment, le remboursement des sommes engagées pour la réalisation de la colonne montante de gaz ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société SAEMP au paiement des travaux relatifs à l'installation de la colonne de gaz, l'arrêt retient que cette colonne est due par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société SAEMP avait accepté, à la demande de la SCI, que la réalisation du lot comprenant la colonne de gaz soit transférée à la société Quercy Confort et que la SCI avait traité, à cette fin, directement avec cette dernière société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Eiffage au titre des sommes dues pour la colonne montante de gaz, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;

Condamne la société Acte IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Acte IARD à payer à la société Eiffage construction Midi Pyrénées la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile ;