Divorce Fault and Compensatory Allowance: Impact of Wife's Cohabitation on Financial Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a judgment that granted a divorce on the shared fault of the spouses and ordered the husband to pay the wife €17,000 in compensatory allowance, affirming the finding of fault because the adultery was not excused by the wife's conduct, but ruling that the compensatory allowance award lacked a legal basis because the lower court failed to investigate the potential impact of the wife's cohabitation arrangement on her resources when assessing the disparity in living conditions caused by the divorce, despite the husband's invitation to conduct such an inquiry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Divorce Fault and Compensatory Allowance: Impact of Wife's Cohabitation on Financial Assessment: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed the decision based on these articles concerning the prestation compensatoire (alimony).
The court rejected the request made by Mr. X... Y... under this procedural article concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir prononcé le divorce des époux X... Z... aux torts partagés ;
Attendu qu'en retenant que l'adultère commis par M. X... Y... était constitutif d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil, la cour d'appel a nécessairement estimé que cette faute n'était pas excusée par le comportement de l'épouse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme A... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 17 000 euros, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... Y... occupait l'immeuble commun, devait rechercher si le caractère commun de cet immeuble n'aurait pas une incidence sur la situation financière du mari dans un avenir prévisible du fait de la liquidation de la communauté (manque de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... Y... occupait l'immeuble commun et qui a indiqué sa valeur, n'avait pas, en l'absence de circonstances particulières, à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, dès lors que M. X... indiquait seulement dans ses écritures, qu'au titre de la liquidation de la communauté, Mme A... percevrait la moitié de la valeur de ce bien ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du second moyen :
Vu les articles 270, 271 et 272 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que pour condamner M. X... Y... à verser à Mme A... un capital de 17 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué a pris en considération le patrimoine et les revenus des époux, leur état de santé et le fait que le mari vivait "en situation de partage de charge" avec une personne disposant de revenus ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de M. X... Y..., si la situation de concubinage de Mme A... n'avait pas une incidence sur ses ressources et donc sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.