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05-16355 Généré par l'IA

Spousal Property Dispute Involving Alleged Disguised Donations

Numéro de cause 05-16355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a divorce, one former spouse sued the other, claiming that funds personally belonging to him were used to acquire an jointly held primary residence and a separate property in the ex-spouse's name, as well as to finance renovations on the separate property, seeking nullification of alleged disguised donations. The lower court dismissed the claims regarding the separate property acquisition and renovation costs, reasoning that the claimant failed to prove a nullifying disguise for the acquisition and that payment for renovations on the spouse's property did not constitute a disguised donation under the Civil Code, as it did not create apparent deception towards third parties. The high court quashed this part of the decision, holding that the lower court misconstrued the dispute by failing to apply the rule that any donation between spouses during marriage, being revocable under the relevant Civil Code article, was effectively revoked by the donor's action seeking nullification, regardless of the donation's classification.

Regeste Legislator

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article 1099 du code civil, article 1096 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 4, article 5; Spousal Property Dispute Involving Alleged Disguised Donations: The lower court dismissed the claims regarding the separate property acquisition and renovation costs, reasoning that the claimant failed to prove a nullifying disguise for the acquisition and that payment for renovations on the spouse's property did not constitute a disguised donation under the Civil Code, as it did not create apparent deception towards third parties. The high court quashed this part of the decision, holding that the lower court misconstrued the dispute by failing to apply the rule that any donation between spouses during marriage, being revocable under the relevant Civil Code article, was effectively revoked by the donor's action seeking nullification, regardless of the donation's classification.

Mots-clés

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contestation civile action en divorce conjoint donateur apport utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

Dispositions légales citées

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article 1099 du code civil
codecivil
article 1096 du code civil
The Court of Cassation finds that the lower court misinterpreted this article regarding the revocability of gifts between spouses, which forms the basis for the partial cassation.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to reject the claims related to costs under this article.
article 4
Cited generally at the beginning of the decision, although the specific application is covered by the cassation on the substantive issue.
article 5
Cited generally at the beginning of the decision, although the specific application is covered by the cassation on the substantive issue.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1096 du code civil

The Court of Cassation finds that the lower court misinterpreted this article regarding the revocability of gifts between spouses, which forms the basis for the partial cassation.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to reject the claims related to costs under this article.

article 4

Cited generally at the beginning of the decision, although the specific application is covered by the cassation on the substantive issue.

article 5

Cited generally at the beginning of the decision, although the specific application is covered by the cassation on the substantive issue.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ont, pendant leur union, acquis en indivision, leur résidence principale sise à Arles, dénommée "..." ; que Mme Y... a acquis, à son nom seul, un immeuble sis à Arles, ... ; que leur divorce a été prononcé le 20 novembre 1998 ; que M. X... a assigné son ex-épouse aux fins de voir juger que les deux acquisitions avaient été financées au moyen de deniers lui appartenant personnellement et que soit prononcée la nullité des donations déguisées par lui consenties à Mme Y... pour l'acquisition de ces deux propriétés et pour le financement de travaux dans le second immeuble ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en annulation de la donation des deniers ayant permis l'acquisition de l'immeuble sis ... à Arles, et en remboursement des sommes données par lui ayant permis la rénovation de cet immeuble, l'arrêt énonce, d'une part, qu'il convient de constater que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un déguisement ayant entaché de nullité l'acte d'acquisition en cause, d'autre part, que le paiement par un époux de travaux exécutés sur un immeuble appartenant à son conjoint ne peut créer aucune apparence trompeuse au regard des tiers et n'est donc pas susceptible de constituer une donation déguisée au sens de l'article 1099 du code civil ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 1096 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, que toute donation faite entre époux pendant le mariage, est révocable et que l'action en nullité exercée par le donateur vaut nécessairement révocation, quelle que soit la qualification qui doive être reconnue à cette donation, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement qui a condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 135 792,99 francs outre intérêts au taux légal en remboursement de deniers versés au titre de l'acquisition de l'immeuble sis ... à Arles et débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes relatives à cet immeuble, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.