Employee Discrimination Based on Union Activities Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA long-term employee alleged discrimination based on union activities after observing a delay in his career and coefficient advancement compared to colleagues hired at the same time and initial coefficient; the employer contested the ruling that found discrimination under labor law by ordering the employee's reclassification to coefficient 250, awarding damages, and imposing a penalty. The Supreme Court upheld the appellate decision, reasoning that the appeals court had appropriately assessed the evidence presented by both parties, concluding that the employer failed to demonstrate an objective justification, unrelated to discrimination, for the discrepancy in the employee's career progression.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-45 du code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Discrimination Based on Union Activities Upheld: The Supreme Court upheld the appellate decision, reasoning that the appeals court had appropriately assessed the evidence presented by both parties, concluding that the employer failed to demonstrate an objective justification, unrelated to discrimination, for the discrepancy in the employee's career progression.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal.
This article was cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the employee.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Comurhex le 1er mars 1976 en qualité d'ouvrier de fabrication ;
qu'estimant avoir été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales, il a saisi en 2001 la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Comurhex fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2005) de l'avoir condamnée à attribuer au salarié le coefficient 250, avec la rémunération correspondante, sous astreinte, ainsi qu'à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 122-45 du code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce texte et de l'article L
. 412-2 du code du travail, d'une violation des articles 4 et 5, 455 et 16 du nouveau code de procédure civile, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 131-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les éléments de comparaison produits par les parties, contradictoirement débattus, dont elle a souverainement apprécié la valeur, a, sans méconnaître les termes du litige, constaté que le salarié avait connu, par rapport à des salariés engagés à la même époque et au même coefficient, un retard dans l'évolution de sa carrière et de son coefficient, et que l'employeur n'établissait pas que cette différence était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Et attendu qu'elle a pu décider, sans méconnaître l'article 17 de l'accord-cadre sur l'évolution de carrière du 18 août 1992 qui, contrairement aux énonciations du moyen, ne subordonne pas l'octroi du coefficient 250 à l'obtention des diplômes visés, que l'intéressé devait être reclassé à ce coefficient ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comurhex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Comurhex à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.