Correction of Typographical Error in Judgment Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court addressed a procedural matter concerning a prior decision from October 18, 2006, where a typographical error in the text of the judgment was identified in line 19 on page 2. The Court reasoned, based on Article 462 of the New Code of Civil Procedure, that the date of the relevant enterprise agreement should be corrected from "July 12, 1995" to "June 12, 1995," and ordered the rectification of the original ruling to correct this material error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau code de procédure civile; Correction of Typographical Error in Judgment Date: The Court reasoned, based on Article 462 of the New Code of Civil Procedure, that the date of the relevant enterprise agreement should be corrected from "July 12, 1995" to "June 12, 1995," and ordered the rectification of the original ruling to correct this material error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the legal basis for rectifying the material error in the previous decision.
Order concerning the transcription and registration of the rectification.
Order concerning the transmission of the rectification order to the competent authority.
Procedural order defining the start date for the time limit under Article 1034 of the NCPC.
Order regarding the allocation of costs for the rectification proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt, à savoir page 2, ligne 19 ;
Attendu qu'il faut lire : "l'accord d'entreprise du 12 juin 1995" et non "du 12 juillet 1995" ;
Qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 2303 FS-P+B rendu le 18 octobre 2006 sera rectifié comme suit :
- page 2, ligne 19 : lire "l'accord d'entreprise du 12 juin 1995" ;
DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 2303 FS-P+B du 18 octobre 2006 ainsi rectifié ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en° marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
DIT que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six ;
Où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Mathon, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.