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06-11804 Généré par l'IA

Loan Agreement Nullification and Lender Liability for Financial Capacity Verification

Numéro de cause 06-11804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A couple sued a credit institution to nullify a loan agreement, alleging the wife lacked mental capacity when signing and the husband did not sign; while rejecting the annulment claims, the appellate court dismissed the borrowers' claim for damages against the lender, reasoning the bank had no duty to verify the borrowers' stated monthly resources and personal situation. The Supreme Court partially quashed this decision, holding that the bank has an obligation to verify the financial and repayment capacity of borrowers, thereby violating the relevant civil code article concerning liability, and remanded the matter concerning the damages claim.

Regeste Legislator

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article 1147 du code civil, Vu l'article 1147 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Loan Agreement Nullification and Lender Liability for Financial Capacity Verification: The Supreme Court partially quashed this decision, holding that the bank has an obligation to verify the financial and repayment capacity of borrowers, thereby violating the relevant civil code article concerning liability, and remanded the matter concerning the damages claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de prêt institutions de crédit capacité financière responsabilité de droit privé nullité du contrat annulation civile

Dispositions légales citées

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article 1147 du code civil
Vu l'article 1147 du code civil ;
Vu l'article 1147 du code civil
The court cited this article as the basis for overturning the lower court's decision regarding the bank's liability.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of requests concerning procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1147 du code civil

The court cited this article as the basis for overturning the lower court's decision regarding the bank's liability.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of requests concerning procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... ont souscrit le 29 novembre 1997, auprès de la CRCAM de Normandie Seine, à une offre de crédit utilisable par fractions d'un montant de 20 000 francs avec un maximum de 50 000 francs ; que soutenant que Mme X... se trouvait en état d'insanité d'esprit lors de la signature du contrat et que M X... ne l'avait pas signé, ils ont assigné l'organisme de crédit en nullité du prêt, celui-ci en en demandant le paiement ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité intentée par les époux X..., l'arrêt retient que la banque n'a pas à vérifier les affirmations apportées par les emprunteurs, concernant le montant de leurs ressources mensuelles et leur situation personnelle ;

Attendu qu'en statuant, alors qu'il appartient à la banque de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer diverses sommes à la CRCAM de Normandie Seine, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.