Legislator Jurisprudence & Législation
05-19372 Généré par l'IA

Agricultural Operator v. Mutual Society Solidarity Contribution Dispute

Numéro de cause 05-19372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant, an agricultural operator, challenged a court of appeal's decision confirming his obligation to pay a solidarity contribution based on three investigation reports from the relevant mutual society that had been submitted in the first instance, because the appellate court refused his request for their communication in appeal. The high court quashed the appellate ruling because, although new communication of previously submitted documents is not mandatory in appeal, a party has the right to request it, and the judge cannot refuse if they intend to base their decision on those documents.

Regeste Legislator

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article 132 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Agricultural Operator v. Mutual Society Solidarity Contribution Dispute: The high court quashed the appellate ruling because, although new communication of previously submitted documents is not mandatory in appeal, a party has the right to request it, and the judge cannot refuse if they intend to base their decision on those documents.

Mots-clés

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obligation de cotiser droit agricole cotisation objet du litige droit de réponse droit de vaine pâture

Dispositions légales citées

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article 132 du nouveau code de procédure civile
This article was violated by the Court of Appeal for improperly rejecting the request to communicate documents already submitted in the first instance, leading to the cassation of the decision.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was applied to reject the demand of the CMSA and to condemn it to pay a sum to M. X for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 132 du nouveau code de procédure civile

This article was violated by the Court of Appeal for improperly rejecting the request to communicate documents already submitted in the first instance, leading to the cassation of the decision.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was applied to reject the demand of the CMSA and to condemn it to pay a sum to M. X for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 132 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que si, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats en première instance n'est pas exigée, toute partie peut néammoins la demander ; qu'en ce cas, le juge ne peut la refuser s'il entend fonder sa décision sur ces pièces ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de demande de communication de pièces soulevée par M. X... et, sur le fondement de trois rapports d'enquête de la CMSA, confirmer un jugement assujettissant cet exploitant agricole, à compter du 1er janvier 2001, au paiement de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23 du code rural, l'arrêt attaqué énonce que les rapports figuraient déjà dans les pièces produites en première instance et avaient été soumis à la signature de M. X... qui l'avait refusée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la CMSA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.