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05-42389 Généré par l'IA

Chamber of Commerce Tender Dispute: Asset Transfer Requirement for Employee Succession

Numéro de cause 05-42389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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When a Chamber of Commerce and Industry awarded a passenger transport contract to a new company following a tender, replacing the former operator, the Court of Cassation upheld the rejection of an employee's claim regarding an automatic transfer of employment, reasoning that the relevant labor code provision concerning business transfers (which incorporates a European Directive) was inapplicable because the acquiring company, although hiring some former employees, had not taken over any tangible or intangible assets related to the operation of the contract from the predecessor company.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Chamber of Commerce Tender Dispute: Asset Transfer Requirement for Employee Succession: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

Mots-clés

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transfert de patrimoine contrats de travail société européenne offre de travail prestation de services vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order of the final decision, dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision rules on the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order of the final decision, dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision rules on the allocation of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Citram

This provision applies Article 700 of the CPC to reject the request for costs made by the opposing party (Société Citram).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2005), que, sur appel d'offres, la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a confié à la société Citram le transport de passagers et de personnes handicapées sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac antérieurement assuré par la société H. Reinier ; que treize des quinze salariés affectés par cette dernière à cette activité ont été repris par la société Citram à la suite de propositions faites par ce nouvel exploitant ;

que M. X..., auquel aucune proposition de reprise n'a été adressée, a saisi le juge prud'homal en contestant son licenciement ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété au regard de la directive 77/187/CE, et défaut de base légale au regard de ce même texte, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que la société Citram, si elle avait pris à son service des salariés auparavant employés par la société H. Reinier, n'avait pas repris de cette dernière des éléments d'actif corporels ou incorporels se rattachant à l'exploitation du marché, a pu décider que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Citram ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.