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05-15133 Généré par l'IA

Succession Dispute: Universal Legatee Versus Surviving Spouse and Son Over Estate Valuation and Distribution

Numéro de cause 05-15133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose between the universal legatee and surviving spouse, who was conventionally separated as to property, and the deceased's only son from a prior marriage concerning the distribution of the estate, including challenging a property acquisition by the wife as a disguised donation. The Court of Cassation rejected the universal legatee's appeal against a ruling that upheld the valuation of estate furniture based on a recent, complementary expert appraisal to reflect current market value, confirmed the valuation of company shares based on a prior buy-out offer and the legatee's opposition to a lower value, authorized an expert appraisal of bank accounts to determine the liquid assets available for distribution and the extent of any spousal gifts, and denied the legatee's claim for damages related to the heir's temporary retention of estate furniture. The court consistently found that the lower court had properly exercised its sovereign power of appreciation of evidence and procedural discretion in valuing assets and ordering necessary investigatory steps to establish the final accounting of the succession.

Regeste Legislator

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article 271 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Succession Dispute: Universal Legatee Versus Surviving Spouse and Son Over Estate Valuation and Distribution: The Court of Cassation rejected the universal legatee's appeal against a ruling that upheld the valuation of estate furniture based on a recent, complementary expert appraisal to reflect current market value, confirmed the valuation of company shares based on a prior buy-out offer and the legatee's opposition to a lower value, authorized an expert appraisal of bank accounts to determine the liquid assets available for distribution and the extent of any spousal gifts, and denied the legatee's claim for damages related to the heir's temporary retention of estate furniture. The court consistently found that the lower court had properly exercised its sovereign power of appreciation of evidence and procedural discretion in valuing assets and ordering necessary investigatory steps to establish the final accounting of the succession.

Mots-clés

Généré par l'IA
succession du de cujus héritier succession universelle valeur litigieuse conjoint survivant légataire

Dispositions légales citées

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article 271 du nouveau code de procédure civile
Cited in the reasoning regarding the court's power to draw consequences from the failure to consign the expert's fee, which influenced the valuation of shares upheld by the ruling.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay the respondent a sum for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 271 du nouveau code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the court's power to draw consequences from the failure to consign the expert's fee, which influenced the valuation of shares upheld by the ruling.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay the respondent a sum for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que André X... est décédé le 23 juillet 1986 en laissant pour lui succéder Mme Viviane Y..., sa seconde épouse, séparée conventionnellement de biens, instituée sa légataire universelle par testament olographe, et M. Claude X..., son fils unique, issu d'un précédent mariage ; que ce dernier a assigné Mme Y... aux fins de faire juger que l'acquisition faite par elle le 5 octobre 1983, d'une villa à Hyères, constituait une donation déguisée ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2005), d'avoir retenu l'expertise officieuse diligentée à l'initiative de M. Claude X..., héritier réservataire, pour fixer la valeur des meubles de l'actif successoral à la somme de 1 329 500 francs (202 680,97 euros) ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'expertise de M. Z... ne contredisait pas celle de M. A... mais qu'elle la complétait en réactualisant les estimations auxquelles celui-ci avait procédé treize ans plus tôt, c'est à juste titre que l'arrêt retient, sans encourir les griefs du moyen, que, les biens successoraux devant être estimés à la date la plus proche du partage, il convenait en conséquence de retenir l'évaluation de M. Z... dès lors que l'accord de M. Claude X..., intervenu antérieurement, ne pouvait correspondre qu'à une valeur fixée en 1987 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir décidé que les actions de la société Boulonnaise d'armement Le Garrec composant l'actif successoral seraient évaluées à 500 euros chacune, soit pour 32 actions une valeur totale de 16 000 euros, et d'avoir déclaré que Mme Y..., légataire universelle, ne pourrait pas s'opposer à cette évaluation ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, d'une part, se fondant sur l'offre de rachat adressée au notaire et fixant à 500 euros la valeur de l'action pour le rachat envisagé, a accueilli la demande de M. Claude X..., malgré son abstention de consigner la totalité de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert dont elle restait libre de tirer toutes conséquences selon l'article 271 du nouveau code de procédure civile ; d'autre part, après avoir relevé que Mme Y... avait refusé de donner son accord à la cession démontrant ainsi qu'elle estimait que la valeur des actions était supérieure à 500 euros a retenu que cette dernière ne pouvait pas sérieusement s'opposer à ce que les actions soient évaluées à cette somme ainsi que le proposait M. Claude X... ; que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le troisième moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'expertise des comptes bancaires du défunt en vue d'examiner les mouvements intervenus pendant le mariage et de déterminer ceux dont elle aurait bénéficié afin que le notaire fasse le calcul de la quotité disponible, de la réserve et établisse les comptes de liquidation de la succession ;

Attendu, d'une part, que c'est sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 21 mars 1995 qui avait dit que l'acquisition de la villa d'Hyères ne constituait pas une donation déguisée, que la cour d'appel a retenu qu'il était opportun, pour déterminer la quotité disponible et la réserve et établir les comptes de liquidation de la succession, d'ordonner l'expertise sollicitée afin de déterminer le montant des donations dont André X... avait pu faire bénéficier son épouse ; d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a ordonné l'expertise litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'une légataire universelle ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts au titre de la détention frauduleuse par l'héritier réservataire du mobilier de la succession et d'avoir décidé que les frais de garde-meubles devaient être inscrits au passif de l'indivision ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel retient que Mme Y... ne démontrait pas que la détention, par M. Claude X..., pendant un certain temps du mobilier dépendant de la succession lui avait causé un préjudice quelconque ni que celui-ci ait frauduleusement repris des meubles entreposés au garde-meubles, d'où il suit que le moyen, surabondant en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.