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05-14475 Généré par l'IA

Divorce Property Division: Reimbursement for Separate Funds and Spousal Occupancy Compensation

Numéro de cause 05-14475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a divorce under the legal community regime, the appellate court correctly confirmed the right of the husband's separate estate to a reward from the community for the full amount of separate funds used for community expenses, including necessary work on shared properties and business funding. However, the court failed to provide a legal basis for denying the ex-wife compensation for the husband's continued, free occupation of the former marital home post-divorce until the regime's liquidation, as it did not investigate whether the divorce judgment implicitly offset this against the ex-wife's dismissed obligation to contribute to child support by allowing the free occupancy.

Regeste Legislator

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article 203 du code civil, article 373-2-5 du code civil, article 815-9, article 700 du nouveau code de procédure civile; Divorce Property Division: Reimbursement for Separate Funds and Spousal Occupancy Compensation: However, the court failed to provide a legal basis for denying the ex-wife compensation for the husband's continued, free occupation of the former marital home post-divorce until the regime's liquidation, as it did not investigate whether the divorce judgment implicitly offset this against the ex-wife's dismissed obligation to contribute to child support by allowing the free occupancy.

Mots-clés

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partage de la propriété contestation civile entretien de l'enfant indemnité pleine et entière calcul de contribution d'entretien obligation de restituer

Dispositions légales citées

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article 203 du code civil
This article was mentioned in the reasoning to explain the basis of the spousal obligation, which was implicitly tied to the decision concerning the indemnity for occupation.
article 373-2-5 du code civil
The court's decision to partially quash the lower court ruling was based on the lack of legal basis regarding the indemnity for occupation, referencing this article in the context of the appeal argument.
article 815-9
The court cited this article while addressing the argument concerning the compensation for the free occupation of shared property.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive to reject the claims for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 373-2-5 du code civil

The court's decision to partially quash the lower court ruling was based on the lack of legal basis regarding the indemnity for occupation, referencing this article in the context of the appeal argument.

article 815-9

The court cited this article while addressing the argument concerning the compensation for the free occupation of shared property.

article 203 du code civil

This article was mentioned in the reasoning to explain the basis of the spousal obligation, which was implicitly tied to the decision concerning the indemnity for occupation.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject the claims for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M Y... se sont mariés en 1986 sous le régime de la communauté légale ; qu'un enfant est né de leur union en 1987 ; que par jugement du 23 mai 2001, leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ; que la résidence de l'enfant a été fixée au domicile commun, occupé par son père ; que celui-ci a été débouté de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant en raison de l'état d'impécuniosité de son épouse ; que des difficultés ont opposé les ex-époux quant à la liquidation de leur régime matrimonial ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté, au profit de M. Y... et à l'encontre de la communauté, une récompense de 91 209,18 euros ;

Attendu qu'ayant relevé que la somme de 91 209,18 euros reçue par M. Y... de son père, à la suite du décès de ce dernier, avait été intégralement versée sur le compte joint et utilisée par les époux pour le règlement de dépenses courantes, la réalisation de travaux sur les immeubles communs, le financement et le fonctionnement du fonds de commerce et que ces fonds propres avaient ainsi été employés dans l'intérêt de la communauté ce dont il résultait que la dépense faite était nécessaire, la cour d'appel a pu en déduire que l'estimation de la récompense devait être égale au montant établi de la dépense faite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 815-9 et 373-2-5 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande d'indemnité à raison de l'occupation d'un bien indivis par M. Y... depuis la date à laquelle le jugement de divorce a pris effet, jusqu'à la liquidation du régime matrimonial, l'arrêt retient que la dispense d'exécution en numéraire de son obligation alimentaire n'exonérait pas Mme Z... du principe de cette obligation à laquelle elle était tenue en application de la règle d'ordre public de l'article 203 du code civil et l'absence de précision dans l'ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce, ne valait pas exclusion de toute modalité d'exécution de cette obligation ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs généraux, sans rechercher si le juge du divorce l'avait dispensée du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant en contrepartie de l'occupation gratuite du logement commun par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... n'était redevable d'aucune indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.