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06-10851 Généré par l'IA

Forced Sale of Jointly Owned Family Home Over Debt Dispute

Numéro de cause 06-10851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the forced sale by auction of jointly owned real estate to satisfy a debt guaranteed by one spouse, the appellate court's decision to order the sale (licitation) was challenged on the grounds that it constituted a disproportionate violation of the right to family home protection, particularly since the forced sale price was significantly lower than the total debt and market value, and because the property could have been more equitably divided. The high court upheld the lower court's ruling, reasoning that the lower court had correctly determined that the value of the security, when compared to the debt, favored the creditor, and that the convention protecting the human rights did not preclude using the family home as collateral; furthermore, the court reasonably concluded, based on its sovereign assessment of the property's physical characteristics, that the property could not be conveniently divided into lots of equal value as required for partition, thus justifying the sale by auction.

Regeste Legislator

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articles 1382 du code civil, article 827 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Forced Sale of Jointly Owned Family Home Over Debt Dispute: The high court upheld the lower court's ruling, reasoning that the lower court had correctly determined that the value of the security, when compared to the debt, favored the creditor, and that the convention protecting the human rights did not preclude using the family home as collateral; furthermore, the court reasonably concluded, based on its sovereign assessment of the property's physical characteristics, that the property could not be conveniently divided into lots of equal value as required for partition, thus justifying the sale by auction.

Mots-clés

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réalisation forcée d'immeubles valeur vénale de l'immeuble fortune immobilière indivision valeur litigieuse consignation de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

The court rejected the request made by M. and Mme X... under this article.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The court ordered M. and Mme X... to pay a sum to Crédit foncier de France under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2005), que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision respectivement le 6 juillet 1983 et le 19 juin 1989, divers lots dans un ensemble immobilier ;

qu'un arrêt du 10 juin 1999, devenu irrévocable, a condamné M. X... en sa qualité de caution de la société Y... Yachting, à payer la somme de 509 909,14 euros à la société La Henin, aux droits de laquelle se trouve le Crédit lyonnais (la banque) ; que la banque ayant obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers appartenant en indivision à M. et Mme X..., un tribunal de grande instance, après avoir dit qu'il devait être procédé aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision, a ordonné au préalable la vente sur licitation des immeubles acquis en 1983 et 1989, sur la mise à prix de 92 000 euros ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à constater que la licitation et le partage des immeubles indivis portaient une atteinte manifestement excessive à leur droit au respect de leur domicile familial, alors, selon le moyen :

1 / que chacun a droit à la protection économique de son logement familial ; que la cour d'appel, qui relevait que la mise à prix du logement familial des époux X... ne représentait que le cinquième du montant total des créances dues et ne correspondait aucunement à sa valeur marchande actuelle, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, refuser de reconnaître le caractère disproportionné de la mesure de saisie pratiquée par le créancier en violation des articles 1382 du code civil, 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel ;

2 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée pourtant, si la valeur des droits indivis de M. X... dans les immeubles saisis était de nature à désintéresser le créancier saisissant dans une proportion raisonnable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la comparaison de la garantie avec la créance du saisissant semblait défavorable non pas au débiteur saisi, mais au créancier poursuivant, et que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas destiné à empêcher la prise en compte du domicile familial comme élément de valeur du patrimoine du débiteur et gage du créancier, la cour d'appel a souverainement retenu que la banque n'avait pas commis d'abus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en partage en deux lots de l'ensemble immobilier, alors, selon le moyen :

1 / qu'en jugeant que l'ensemble immobilier indivis n'était pas commodément partageable, car le partage n'autoriserait pas la constitution de lots d'égale valeur, la cour d'appel aurait ajouté une condition à la loi, violant ainsi l'article 827 du code civil ;

2 / qu'en retenant que l'ensemble immobilier n'était pas commodément partageable, le second lot étant constitutif d'une pièce et de la jouissance d'un cinquième du terrain, la cour d'appel, qui se serait prononcée par un motif inopérant, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 827 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans ajouter aux dispositions de l'article 827 du code civil que la cour d'appel, après avoir relevé que le second lot était constitué par un appartement d'une pièce et la jouissance d'un cinquième du terrain d'assiette a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'ensemble immobilier n'autorisait pas la constitution de lots d'égale valeur, de sorte que les biens pouvaient être commodément partagés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.