Debtors vs. Credit Association Regarding Real Estate Seizure and Prior Enforcement Judge Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a real estate seizure initiated by a credit association against debtors, the debtors sought to halt the proceedings by citing prior enforcement judge orders from February and October 2003 that had suspended forced execution measures. The trial court nonetheless ordered the seizure procedure to continue, reasoning that the October 2003 suspension order did not preclude the continuation of the seizure process. The Court of Cassation quashed this decision, holding that the trial court violated the relevant procedural article by failing to abide by the prior, binding decisions of the enforcement judge presented by the debtors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 480 du nouveau code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, article 700 du nouveau code de procédure civile; Debtors vs. Credit Association Regarding Real Estate Seizure and Prior Enforcement Judge Orders: The trial court nonetheless ordered the seizure procedure to continue, reasoning that the October 2003 suspension order did not preclude the continuation of the seizure process. The Court of Cassation quashed this decision, holding that the trial court violated the relevant procedural article by failing to abide by the prior, binding decisions of the enforcement judge presented by the debtors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the judgment for violating this article, as the lower court failed to recognize the binding nature of the prior execution judge's decisions.
This is the primary order of resolution, specifically cancelling the lower court's decision.
Cited in the dispositive regarding the distribution of costs.
Cited in the dispositive to award costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., les débiteurs saisis ont demandé le retrait du rôle ou la radiation de l'affaire en invoquant les décisions du juge de l'exécution des 12 février 2003 et 6 octobre 2003, qui avaient ordonné la suspension des mesures d'exécution forcée ;
Attendu que pour ordonner la poursuite de la procédure de saisie, le tribunal retient que l'ordonnance du 6 octobre 2003 suspendant les voies d'exécution forcée ne s'oppose pas à la poursuite de la procédure de saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions du juge de l'exécution, dont M. et Mme X... avaient fait état, s'imposaient à lui, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Belley ;
Condamne la société UCB aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'UCB à payer à la SCP Le Griel la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.