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06-10266 Généré par l'IA

Liquidator's Seizure Upheld Despite Void Judgment Claim Based on Defective Service to Co-Debtor

Numéro de cause 06-10266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A liquidator based a bank account seizure on a 1992 default judgment holding an individual jointly and severally liable for a company's liabilities; the debtor contested the seizure, arguing the judgment was void under the relevant civil procedure article because one co-debtor was not personally served. The appellate court upheld the seizure, finding that the debtor failed to prove the specific conditions for nullity—namely, that the judgment was rendered against the un-appearing co-debtor based on a citation not delivered to that person—and the Supreme Court affirmed this decision, holding that the lower court did not violate the principle of contradiction by verifying the legal conditions for applying the invoked rule, nor did it improperly shift the burden of proof.

Regeste Legislator

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article 1315 du code civil, article 478 du nouveau code de procédure civile, article 16 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Liquidator's Seizure Upheld Despite Void Judgment Claim Based on Defective Service to Co-Debtor: The appellate court upheld the seizure, finding that the debtor failed to prove the specific conditions for nullity—namely, that the judgment was rendered against the un-appearing co-debtor based on a citation not delivered to that person—and the Supreme Court affirmed this decision, holding that the lower court did not violate the principle of contradiction by verifying the legal conditions for applying the invoked rule, nor did it improperly shift the burden of proof.

Mots-clés

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jugement civil fardeau de la preuve liquidation de faillite preuve de la notification droit bancaire saisie de fonds

Dispositions légales citées

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article 1315 du code civil
The reasoning section addresses the alleged violation of this article concerning the burden of proof, but the rejection of the appeal is not based on an application of this article in the dispositive, only a defense against its violation.
article 478 du nouveau code de procédure civile
The validity of the judgment which served as the basis for the seizure was implicitly confirmed by the appellate court's finding that the conditions for its inapplicability were not met.
article 16 du nouveau code de procédure civile
The reasoning section addresses the alleged violation of this article concerning the principle of contradiction, but the rejection of the appeal is not based on an application of this article in the dispositive, only a defense against its violation.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was applied to reject Mr. Y...'s request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 478 du nouveau code de procédure civile

The validity of the judgment which served as the basis for the seizure was implicitly confirmed by the appellate court's finding that the conditions for its inapplicability were not met.

article 16 du nouveau code de procédure civile

The reasoning section addresses the alleged violation of this article concerning the principle of contradiction, but the rejection of the appeal is not based on an application of this article in the dispositive, only a defense against its violation.

article 1315 du code civil

The reasoning section addresses the alleged violation of this article concerning the burden of proof, but the rejection of the appeal is not based on an application of this article in the dispositive, only a defense against its violation.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was applied to reject Mr. Y...'s request for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2005), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Concorde pro relax, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. Y... en se prévalant notamment d'un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 1992, ayant condamné celui-ci, solidairement avec M. Z..., au paiement d'une certaine somme en comblement du passif de la société ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation, en soutenant que le jugement du 13 janvier 1992 était non avenu par application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie attribution, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que le jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 janvier 1992 avait été rendu à l'encontre de M. Z..., partie non comparante, sur citation non délivrée à personne, ce dont il s'évinçait que les conditions d'application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile n'étaient pas réunies, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la caducité du jugement du 13 janvier 1992 et de l'arrêt du 4 avril 1996 ayant été soulevée par M. Y..., il appartenait à M. X..., ès qualités, d'établir le cas échéant que M. Z... avait été cité à personne devant le tribunal de commerce et que les conditions d'application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile n'étaient donc pas réunies ; qu'en estimant que l'incertitude sur les modalités de citation de M. Z... devant le tribunal devait préjudicier à M. Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction, ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, a retenu qu'il n'était pas établi que le jugement du 13 janvier 1992 avait été rendu sur une citation non délivrée à la personne de M. Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.