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05-12759 Généré par l'IA

Third-Party Ownership Claim Over Seized Household Goods

Numéro de cause 05-12759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a judgment condemning debtors, a lender executed a writ of seizure and sale on household goods, which was later opposed by a foreign state holding another claim, prompting a third party to seek the annulment of the seizure over specific items, claiming ownership. The court upheld the decision granting the third party's claim for the distraction of the seized goods, reasoning that the appellate court appropriately exercised its discretion in evaluating the evidence, including a private sale record and a vehicle transfer certificate, to conclude that the claimant sufficiently proved ownership of the seized items, dismissing the lenders' arguments regarding the timeliness of the distraction action as new on appeal and the substance of the ownership claim as unfounded.

Regeste Legislator

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article 2279 du code civil, l'article 129 du décret du 31 juillet 1992, l'article 2279 du code civil, Article 67 du décret du 31 juillet 1992; Third-Party Ownership Claim Over Seized Household Goods: The court upheld the decision granting the third party's claim for the distraction of the seized goods, reasoning that the appellate court appropriately exercised its discretion in evaluating the evidence, including a private sale record and a vehicle transfer certificate, to conclude that the claimant sufficiently proved ownership of the seized items, dismissing the lenders' arguments regarding the timeliness of the distraction action as new on appeal and the substance of the ownership claim as unfounded.

Mots-clés

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saisie de biens prétention de tiers copropriété prêteur titre représentatif de marchandises action mobilière

Dispositions légales citées

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article 2279 du code civil
et Mme de X..., qui n'invoquaient pas les dispositions de l'article 2279 du code civil, usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et motivant sa décision, a souverainement retenu que le demandeur à la distraction démontrait être le propriétaire des biens saisis ;
l'article 129 du décret du 31 juillet 1992
Cited in the reasoning of the first appeal (CIP) but was rejected because the point was new, not explicitly used in the final order rejecting the appeal.
l'article 2279 du code civil
Cited in the reasoning for the second appeal (Republic of Sudan) but the court proceeded based on the owner's demonstration of property rights, not on the application of this article.
Article 67 du décret du 31 juillet 1992
Although not explicitly cited in the dispositive, the court implicitly used the procedural framework for appeals against judgments concerning enforcement proceedings, which is typically governed by the relevant articles of the 1992 Decree (e.g., Art. 67 for appealability, though the text only explicitly cites Art. 129 in the grounds of appeal, which was deemed new).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 129 du décret du 31 juillet 1992

Cited in the reasoning of the first appeal (CIP) but was rejected because the point was new, not explicitly used in the final order rejecting the appeal.

l'article 2279 du code civil

Cited in the reasoning for the second appeal (Republic of Sudan) but the court proceeded based on the owner's demonstration of property rights, not on the application of this article.

Article 67 du décret du 31 juillet 1992

Although not explicitly cited in the dispositive, the court implicitly used the procedural framework for appeals against judgments concerning enforcement proceedings, which is typically governed by the relevant articles of the 1992 Decree (e.g., Art. 67 for appealability, though the text only explicitly cites Art. 129 in the grounds of appeal, which was deemed new).

Condamne la société Crédit immobilier des prévoyants et la République du Soudan aux dépens

The dispositive orders the condemnation of the appellants to costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 05-12.759 et D 05-15.686 ;

Donne acte à la société Crédit immobilier des prévoyants du désistement de son pourvoi n° X 05-12.759 en tant qu'il est dirigé contre la République du Soudan ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2004), que, sur le fondement d'un jugement ayant condamné solidairement M. et Mme de X... à lui payer une certaine somme, la société Crédit immobilier des prévoyants (le CIP ) a fait pratiquer une saisie - vente sur les meubles garnissant le domicile des débiteurs ; que, sur le fondement d'une ordonnance de référé ayant condamné les mêmes à lui payer une certaine somme, la République du Soudan a fait opposition - jonction à la saisie - vente ; que M. Y..., se prétendant propriétaire de certains meubles, a saisi un juge de l'exécution qui l'a débouté de sa demande tendant à voir annuler la mesure ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 05-12.759 :

Attendu que le CIP fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la distraction de certains biens au profit de M. Y... et d'avoir annulé la saisie - vente en ce qu'elle a porté sur ces meubles, alors, selon le moyen, que l'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; que la cour d'appel a elle - même constaté que "les biens saisis avaient été vendus" ; qu'en faisant ainsi droit à la demande de distraction de M. Y..., quand celle-ci, par suite de la vente des biens saisis, était devenue irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 129 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le CIP avait soutenu devant la cour d'appel que l'action en distraction de M. Y... était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 05-15.686, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la République du Soudan fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la distraction de certains biens au profit de M. Y... et d'avoir annulé la saisie-vente en ce qu'elle a porté sur ces meubles ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les biens litigieux avaient été vendus à M. Y..., ainsi que l'établissait un procès-verbal de vente amiable dressé à l'occasion d'une précédente saisie et un certificat de cession de véhicule, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant pris du caractère équivoque de la possession de M. et Mme de X..., qui n'invoquaient pas les dispositions de l'article 2279 du code civil, usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et motivant sa décision, a souverainement retenu que le demandeur à la distraction démontrait être le propriétaire des biens saisis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Crédit immobilier des prévoyants et la République du Soudan aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.