Legislator Jurisprudence & Législation
05-43134 Généré par l'IA

Employee Refusal of Training vs. Employer Obligation to Explore Redeployment After Declaration of Inaptitude

Numéro de cause 05-43134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a heavy goods vehicle driver, was dismissed after refusing employer-proposed training for an excavator, which he cited health reasons for declining, and subsequently received a medical opinion declaring him unfit for available roles, including the proposed excavator position, and generally medically unfit for positions within the company due to physical disability. The lower court upheld the dismissal, finding the employee's refusal of training, which the court characterized as a proposed modification of his contract, excused the employer from seeking alternative placement. The High Court quashed this decision, reasoning that a doctor's declaration of complete inaptitude within the company does not absolve the employer of the mandatory obligation to explore all possibilities for redeployment, including role modifications or adjustments, even if the employee had previously refused training, especially since the refusal predated the formal declaration of inaptitude.

Regeste Legislator

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article L. 241-10-1 du code du travail, l'article L. 241-10-1 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société Razel aux dépens; Employee Refusal of Training vs. Employer Obligation to Explore Redeployment After Declaration of Inaptitude: The lower court upheld the dismissal, finding the employee's refusal of training, which the court characterized as a proposed modification of his contract, excused the employer from seeking alternative placement. The High Court quashed this decision, reasoning that a doctor's declaration of complete inaptitude within the company does not absolve the employer of the mandatory obligation to explore all possibilities for redeployment, including role modifications or adjustments, even if the employee had previously refused training, especially since the refusal predated the formal declaration of inaptitude.

Mots-clés

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obligation alternative incapacité de travail abandon d'emploi congé formation décision motivée motifs médicaux

Dispositions légales citées

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article L. 241-10-1 du code du travail
Vu l'article L. 241-10-1 du code du travail ;
l'article L. 241-10-1 du code du travail
The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by ruling that the dismissal was based on a real and serious cause.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was used to order the respondent company to pay a sum to the employee for legal costs.
Condamne la société Razel aux dépens
This provision was applied to impose court costs on the condemned company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 241-10-1 du code du travail

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by ruling that the dismissal was based on a real and serious cause.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was used to order the respondent company to pay a sum to the employee for legal costs.

Condamne la société Razel aux dépens

This provision was applied to impose court costs on the condemned company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 241-10-1 du code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Coteg le 16 mars 1978 en qualité de chauffeur poids lourds avant d'être repris par la société Razel RNF le 16 janvier 1997, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Razel ; qu'après avoir entrepris de réduire son parc de camions, l'employeur a proposé au salarié un stage de formation pour la conduite d'hydropelles qu'il a refusé à trois reprises le 31 mars 1999 et les 8 et 21 mars 2000 pour des raisons de santé ; qu'à la demande de l'employeur, le salarié a passé une visite médicale auprès du médecin du travail qui a porté le 22 juin 2000 la mention suivante sur la fiche de l'intéressé : " changement d'emploi : postes proposés non adaptés à son handicap physique, ne peut pas conduire d'hydropelle, ne peut pas conduire le porte char car conduite de nuit, contre-indication médicale à la conduite d'engins donc inaptitude médicale actuellement aux postes disponibles dans l'entreprise " ; que, par lettre du 6 juillet, le salarié a été licencié pour inaptitude au poste de conduite d'hydropelle et impossibilité de reclassement au sein de la société ;

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que le salarié a refusé le 21 mars 2000 les formations proposées par l'employeur à la conduite d'autres engins qui selon lui ne rentrait ni dans le cadre de sa mission, ni dans l'exécution de son contrat de travail qui prévoyait exclusivement la conduite d'un camion, ces propositions devant s'analyser en une modification de son contrat de travail, qu'il s'ensuit qu'il était inutile que l'employeur sollicite les propositions du médecin du travail afin de rechercher les possibilités d'aménagement d'un poste de travail ou un poste de travail sédentaire tant au sein de l'entreprise que dans les autres entreprises du groupe en raison du refus sans motif légitime du salarié de voir évoluer ses fonctions ;

Attendu, cependant, que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le refus exprimé par le salarié de suivre une formation avait été formulé avant même que son inaptitude ne soit établie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Razel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Razel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.