Legislator Jurisprudence & Législation
05-19114 Généré par l'IA

Subsequent Creditor's Seizure Barred by Res Judicata from Prior Annulment for Lack of Standing

Numéro de cause 05-19114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A subsequent creditor, succeeding a prior lender, issued a new notice of real estate seizure based on the same notarized loan agreement after a prior notice was annulled by a judgment on May 6, 1999, because the initial bank lacked the standing to seize; the debtor opposed the new action based on the authority of the prior judgment, and the Court of Cassation upheld the appellate court's decision, finding that the appeal against the judgment on this defense was admissible because the contestation regarding the new notice related to the creditor's fundamental right to act, and that the identity of the parties, object, and cause of action justified applying the res judicata effect of the 1999 decision which had annulled the prior command.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 731 du code de procédure civile, article 1351 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Banque patrimoine et immobilier aux dépens; Subsequent Creditor's Seizure Barred by Res Judicata from Prior Annulment for Lack of Standing: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

Mots-clés

Généré par l'IA
chose jugée effets d'un arrêt d'annulation défaut de qualité pour agir saisie complémentaire prêteur recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 731 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 1351 du code civil
1 / une action en annulation d'un commandement de saisie immobilière n'a pas le même objet qu'une action en annulation d'un commandement antérieur (violation de l'article 1351 du code civil) ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
Condamne la société Banque patrimoine et immobilier aux dépens
This provision deals with the allocation of costs following the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne la société Banque patrimoine et immobilier aux dépens

This provision deals with the allocation of costs following the final decision.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque patrimoine et immobilier

This provision was cited in the dispositive to reject the request for legal fees under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2005), que la société Banque Woolwich a engagé des poursuites de saisie immobilière sur le fondement d'un acte notarié de prêt conclu au bénéfice de M. et Mme X... par la société Midland Bank ; qu'un jugement du 6 mai 1999, a "annulé sur le défaut de qualité de la banque Woolwich pour saisir", le commandement à fins de saisie immobilière ;

que la société Banque groupe crédit immobilier de France, devenue la société Banque patrimoine immobilier (BPI), venant aux droits de la banque Woolwich, a fait délivrer, sur le fondement du même titre exécutoire, un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière aux débiteurs saisis, qui ont opposé l'autorité de la chose jugée par la précédente décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la BPI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M. et Mme X..., alors, selon le moyen que, la contestation d'un débiteur qui demande au tribunal de prononcer la nullité d'un commandement de saisie immobilière en raison de l'autorité de la chose jugée ne porte pas sur le fond du droit, ce qui rend irrecevable l'appel contre le jugement ayant statué sur cet incident (violation de l'article 731 du code de procédure civile) ;

Mais attendu que la contestation soumise au premier juge tendait à voir prononcer la nullité du commandement, non pour un motif tenant à la forme de cet acte, mais au défaut de qualité à agir de la BPI, de sorte qu'elle touchait au fond du droit et que l'appel était recevable de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la BPI fait encore grief à l'arrêt d'avoir annulé le commandement de saisie immobilière alors, selon le moyen, que :

1 / une action en annulation d'un commandement de saisie immobilière n'a pas le même objet qu'une action en annulation d'un commandement antérieur (violation de l'article 1351 du code civil) ;

2 / les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les motifs du jugement du 6 mai 1999 ayant seuls évoqué la validité de la quittance subrogative du 23 février 1996 (violation de l'article 1351 du code civil) ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'identité de parties, d'objet et de cause de la demande, la cour d'appel a exactement retenu que M. et Mme X... étaient fondés à invoquer la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée résultant du dispositif du jugement du 6 mai 1999 qui annulait le précédent commandement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque patrimoine et immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque patrimoine et immobilier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.