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05-18862 Généré par l'IA

Traffic Accident Compensation Interest Rate Dispute

Numéro de cause 05-18862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court partially quashed a lower court decision regarding the late payment of compensation following a traffic accident, which had ordered that the full amount awarded for personal injury bear interest at double the legal rate from a specific date until the final judgment. The higher court reasoned that under the Insurance Code, the sanction of double interest applies only from the expiration of the mandatory eight-month offer period until the date the insurer finally makes an offer or the judgment becomes definitive; since the lower court correctly noted the offer was made months after the deadline, it incorrectly applied the double interest rate until the date of its own ruling instead of limiting the period to the delay between the legal deadline and the actual offer date, thus violating the relevant articles.

Regeste Legislator

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articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, article 700 du nouveau code de procédure civile; Traffic Accident Compensation Interest Rate Dispute: The higher court reasoned that under the Insurance Code, the sanction of double interest applies only from the expiration of the mandatory eight-month offer period until the date the insurer finally makes an offer or the judgment becomes definitive; since the lower court correctly noted the offer was made months after the deadline, it incorrectly applied the double interest rate until the date of its own ruling instead of limiting the period to the delay between the legal deadline and the actual offer date, thus violating the relevant articles.

Mots-clés

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accident de la circulation paiement des intérêts indemnité d'assurance restitution d'indemnités RHT subrogation de l'assureur indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances
These articles were cited as the legal basis for the violation found in the part of the decision that was cassated.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was used to rule on the request based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances

These articles were cited as the legal basis for the violation found in the part of the decision that was cassated.

article 700 du nouveau code de procédure civile

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;

Donne acte à la Matmut de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y..., la société Bonnefond auto et la CPAM de l'Ain ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de 8 mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à la personne ; qu'en application du second, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., ayant été blessé dans un accident de la circulation impliquant M. X..., a assigné celui-ci, ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la Matmut), en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour décider que les sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice corporel porteraient intérêts au double du taux légal à compter du 29 novembre 2002, et jusqu'à la date du présent arrêt devenu définitif, l'arrêt énonce qu'une offre définitive devait être faite par l'assureur avant le 29 novembre 2002 ; que cette offre n'étant intervenue qu'en mars 2003, la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal est encourue, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la Matmut avait présenté une offre d'indemnisation à la victime au mois de mars 2003, ce dont il résultait que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal avait pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, et qu'elle devait s'appliquer pour la seule période comprise entre la date d'expiration du délai légal et le jour de présentation de l'offre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes allouées à M. Y... en réparation de son préjudice corporel porteront intérêts au double du taux légal à compter du 29 novembre 2002, et jusqu'à la date du présent arrêt devenu définitif, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE