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06-15473 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Goods Delivery and Procedural Violation

Numéro de cause 06-15473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company and an individual filed an appeal (contredit) against a commercial court's decision declining jurisdiction over a claim brought against two other companies. The appellate court upheld the appeal, reasoning that goods had been delivered within the jurisdiction of the commercial court, but the high court found that the appellate court violated procedural rules by basing its decision on facts that were not part of the established dispute, leading to the annulment of the appellate decision and referral of the case to a differently constituted appellate court.

Regeste Legislator

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article 7 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Jurisdictional Dispute Over Goods Delivery and Procedural Violation: The appellate court upheld the appeal, reasoning that goods had been delivered within the jurisdiction of the commercial court, but the high court found that the appellate court violated procedural rules by basing its decision on facts that were not part of the established dispute, leading to the annulment of the appellate decision and referral of the case to a differently constituted appellate court.

Mots-clés

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différend commercial méconnaissance des règles de compétence règles procédurales décision préjudicielle attaquable saisie de biens envoi d'une chose non commandée

Dispositions légales citées

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article 7 du nouveau code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for the cassation (annulment) of the judgment due to the appellate court basing its decision on facts outside the scope of the debate.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs made by the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 7 du nouveau code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for the cassation (annulment) of the judgment due to the appellate court basing its decision on facts outside the scope of the debate.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs made by the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Etablissements André X... et M. X... ont formé contredit au jugement par lequel le tribunal de commerce de Nice s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action qu'ils avaient intentée contre les sociétés JCB et Lyomat ;

Attendu que pour accueillir le contredit, l'arrêt retient que des marchandises ont été livrées aux Etablissements André X..., dans le ressort du tribunal de commerce de Nice ;

Qu'en se déterminant ainsi sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Les Etablissements André X... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Etablissements André X... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.