Survivors' Annuity Retroactivity for Asbestos-Related Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe beneficiaries of a deceased individual filed a claim for professional illness (asbestos-related cancer) and were granted survivor's and orphan's annuities starting from the date of death by the Court of Appeals, which based this on a medical certificate from 1992. The High Court quashed this decision, reasoning that under the relevant law concerning the reopening of rights for asbestos-related diseases discovered between 1947 and the law's entry into force, the benefits could only take effect from the date the claim was filed, which was May 16, 2002, despite the earlier 1992 medical finding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 627 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Survivors' Annuity Retroactivity for Asbestos-Related Death: The High Court quashed this decision, reasoning that under the relevant law concerning the reopening of rights for asbestos-related diseases discovered between 1947 and the law's entry into force, the benefits could only take effect from the date the claim was filed, which was May 16, 2002, despite the earlier 1992 medical finding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to establish that the rights of the heirs could only take effect from the date the claim was filed, contrary to the Court of Appeal's ruling.
Cited in the dispositive section as the basis for the cassation of the appealed decision.
Cited in the dispositive section regarding the rejection of a specific request concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les ayants droit de Djilali X..., décédé le 2 septembre 1992, ont établi le 16 mai 2002 par l'intermédiaire de M. Amor Y..., leur mandataire, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante) ; que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cette affection et leur a notifié l'attribution de rentes de conjoint et d'orphelin à compter du 15 juin 2002 ; que la cour d'appel a accueilli la demande des consorts X... tendant à l'attribution rétroactive de leur rente au jour du décès de leur auteur ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que les consorts X... soutiennent que le pourvoi de la caisse dirigé contre M. Amor Y..., pris en sa qualité de mandataire des ayants droit de Djilali X..., serait irrecevable à l'égard de ces derniers en l'absence de pouvoir de celui-ci de les représenter ;
Mais attendu qu' il résulte des articles 117 et 121 du nouveau code de procédure civile que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une partie constitue une irrégularité de fond qui peut être couverte, en l'absence de forclusion, si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que les consorts X... ayant constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a reçu signification du mémoire ampliatif et déposé un mémoire en défense, le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 40, paragraphes II et III, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifiée ;
Attendu que, selon le paragraphe II de ce texte, par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de ladite loi; que le paragraphe III précise que les droits qui résultent des dispositions du II prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci ;
Attendu que pour dire que la rente versée aux ayants droit de Djilali X... prendra effet à compter du décès de celui-ci, l'arrêt énonce que le certificat médical du 27 février 1992 constitue la première constatation médicale du néoplasme pulmonaire de type épidermoïde visé par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les droits aux prestations et indemnités des ayants droit de Djilali X... dont la première constatation médicale de la maladie datait du 27 février 1992 avaient été rouverts et ne pouvaient prendre effet qu'à compter du dépôt de la demande, par déclaration du 16 mai 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la rente versée aux ayants droit de Djilali X... prendra effet au 16 mai 2002 ;
Condamne les consorts X... et Mmes Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.