Legislator Jurisprudence & Législation
05-17942 Généré par l'IA

Landlord Obligation Fulfillment Timing and Coercive Fine Enforcement

Numéro de cause 05-17942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a landlord who was ordered by a summary judge, under penalty of a coercive daily fine (astreinte), to install electricity and gas meters in a leased apartment; subsequently, the tenant sought to enforce the fine before the enforcement judge, who dismissed the claim, a decision upheld by the appellate court on the sole ground that the obligation had been fulfilled before the liquidation request. The high court quashed the decision because the appellate court failed to determine whether the fulfillment of the obligation, which was subject to the fine, occurred after the deadline stipulated by the initial order, thus failing to provide a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, Condamne M. X... aux dépens; Landlord Obligation Fulfillment Timing and Coercive Fine Enforcement: The high court quashed the decision because the appellate court failed to determine whether the fulfillment of the obligation, which was subject to the fine, occurred after the deadline stipulated by the initial order, thus failing to provide a legal basis for its ruling.

Mots-clés

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bailleur autorisation d'exécution cause de l'obligation ordre d'évacuation validité de la résiliation de bail observation du délai

Dispositions légales citées

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article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
This provision formed the legal basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision regarding the liquidation of the penalty.
Condamne M. X... aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

This provision formed the legal basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision regarding the liquidation of the penalty.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2004

This is the primary operative order resulting from the successful second ground of appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a condamné sous peine d'astreinte M. X... à faire installer dans l'appartement qu'il avait donné à bail à M. Y... un compteur d'électricité et un compteur de gaz ; que M. Y... a fait assigner M. X... devant un juge de l'exécution qui l'a débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'y a pas lieu de liquider une astreinte lorsque la mesure a été exécutée avant même la demande en liquidation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution de l'obligation assortie d'astreinte n'était pas intervenue avec retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.