Legislator Jurisprudence & Législation
06-14849 Généré par l'IA

Employer Liability for Occupational Disease Quashed Due to Procedural Flaw in Insurance Fund Investigation

Numéro de cause 06-14849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The High Court partially quashed a decision that held an employer liable for an employee's occupational disease, which the primary sickness insurance fund had covered based on an administrative investigation. The appellate court wrongly concluded that the fund was not required to inform the employer of the investigation's conclusion, the potentially prejudicial elements, the right to consult the file, and the decision-making date, as mandated by the relevant social security code article, merely because the employer had not expressed reservations or disputed the occupational nature of the illness.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employer Liability for Occupational Disease Quashed Due to Procedural Flaw in Insurance Fund Investigation: The appellate court wrongly concluded that the fund was not required to inform the employer of the investigation's conclusion, the potentially prejudicial elements, the right to consult the file, and the decision-making date, as mandated by the relevant social security code article, merely because the employer had not expressed reservations or disputed the occupational nature of the illness.

Mots-clés

Généré par l'IA
maladie professionnelle caisse d'assurance responsabilité en matière d'assurances sociales manquement de l'assureur faute concomitante prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 441-11 du code de la sécurité sociale
The Court of Cassation used this article as the main ground for partially overturning the Court of Appeal's decision regarding the opposability of the professional risk coverage to the employer.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This procedural article was cited in the dispositive when rejecting the requests related to Article 700 claims.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale

The Court of Cassation used this article as the main ground for partially overturning the Court of Appeal's decision regarding the opposability of the professional risk coverage to the employer.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This procedural article was cited in the dispositive when rejecting the requests related to Article 700 claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mai 2002 la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 29 novembre 2001 par M. X..., salarié du 1er juillet 1986 au 1er septembre 1999 de la société Valéo (la société) ; que l'assuré a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que, pour déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de cette maladie, l'arrêt énonce que l'employeur n'a formulé aucune réserve et a reconnu le caractère professionnel de la maladie, et que dès lors la caisse n'était pas tenue à l'obligation d'information prévue par ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse a procédé à une enquête administrative avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt confirme le jugement pour avoir déclaré opposable à la société Valéo la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée le 29 novembre 2001 par M. X..., l'arrêt rendu le 27 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.