Sellers' Land Sale Withdrawal and Society's Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a 1975 promise to sell agricultural land for which the price was paid, the sellers subsequently withdrew the property from sale after a rural land development society exercised its right of preemption in 1986 at a lower price; when the buyers sued to enforce the sale, the society intervened to seek damages for the sellers' wrongful conduct, but the appellate court rejected this claim, stating that while fault existed, no quantifiable prejudice was demonstrated. The Supreme Court partially quashed the appellate decision, ruling that by acknowledging the existence of damage in principle but refusing to evaluate it, the appellate court violated articles 4 and 1382 of the Civil Code, thereby remanding the matter for re-evaluation of the society's damages claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du code civil, article 4, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 670; Sellers' Land Sale Withdrawal and Society's Damages Claim: The Supreme Court partially quashed the appellate decision, ruling that by acknowledging the existence of damage in principle but refusing to evaluate it, the appellate court violated articles 4 and 1382 of the Civil Code, thereby remanding the matter for re-evaluation of the society's damages claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed the ruling because the Court of Appeal violated this article by failing to assess damages it had already acknowledged in principle.
This article was cited alongside Art. 1382 C. civ. in justifying the cassation regarding the damages claim.
Applied to order the payment of legal fees (Article 700) to the opposing parties.
This reference is likely a typo or error in my interpretation as it does not appear in the dispositive orders explicitly. Reviewing the dispositive again, Article 700 is clearly present.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause les consorts X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 4 et 1382 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 janvier 2005), qu'en 1975, les époux Y... ont promis de vendre aux consorts X... une parcelle de terre agricole ; qu'ils en ont perçu le prix ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (la SAFER) a été informée de la promesse de vente en 1986 ; qu'elle a annoncé son intention d'exercer son droit de préemption à un prix inférieur au prix convenu, sauf pour les époux Y... à retirer le bien de la vente ; que ceux-ci ont opté pour cette possibilité ; qu'en 1999, ils ont offert aux consorts X... de leur restituer le prix ; que ces derniers ont assigné les vendeurs pour faire déclarer la vente parfaite ;
que la SAFER, attraite, à hauteur d'appel, en intervention forcée, a sollicité l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le comportement fautif des époux Y... à l'égard de la SAFER, ouvre droit à réparation, que cependant celle-ci ne justifie pas d'un préjudice permettant de déterminer les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté la SAFER de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer respectivement aux consorts X... et à la SAFER la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y... dirigée contre les consorts X... et la SAFER, la demande des consorts X... dirigée contre la SAFER, la demande de la SAFER dirigée contre les consorts X... ;
Condamne les époux Y... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.