Legislator Jurisprudence & Législation
06-11724 Généré par l'IA

Nationality Certificate Revocation Appeal Dismissal

Numéro de cause 06-11724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual born abroad to foreign parents obtained a certificate of French nationality based on documentation, some of which was later found to be forged. The individual appealed the appellate court's decision confirming their foreign status, arguing that other submitted evidence demonstrated sufficient integration and effective, stable residence in France for the requisite five-year period under the relevant civil code article. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, acting as the sovereign fact-finder, reasonably determined that the burden of proof was not met, as the appellant failed to establish the required duration of residence in France since the age of eleven.

Regeste Legislator

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article 21-7 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Nationality Certificate Revocation Appeal Dismissal: The individual appealed the appellate court's decision confirming their foreign status, arguing that other submitted evidence demonstrated sufficient integration and effective, stable residence in France for the requisite five-year period under the relevant civil code article. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, acting as the sovereign fact-finder, reasonably determined that the burden of proof was not met, as the appellant failed to establish the required duration of residence in France since the age of eleven.

Mots-clés

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retrait de la nationalité fardeau de la preuve acte de l'état civil décision étrangère registre central des étrangers faux dans les certificats

Dispositions légales citées

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article 21-7 du code civil
pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de 11 ans et jusqu'au jour de sa majorité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 21-7 du code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs ordered in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs ordered in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Ouissem X..., né à Antibes le 1er juillet 1983 de parents étrangers, a obtenu le 28 février 2002 la délivrance d'un certificat de nationalité française en application des dispositions de l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998, au vu de la copie intégrale de son acte de naissance, de son passeport, d'un justificatif de domicile et de certificats de scolarité ; que certains documents produits étaient des faux ;

Attendu que M. Ouissem X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2005) d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à écarter les documents et pièces argués de faux, sans rechercher, en réfutation des conclusions de l'exposant, si l'ensemble des documents produits aux débats, et notamment selon les conclusions mêmes du ministère public "les documents de circulation et les certificats de scolarité de Kaouthar et Fredj Y..., le relevé de compte, la reconstitution de carrière et le contrat de travail de Mohamed X..., l'attestation de recensement du 5 septembre 2002, le certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense du 27 février 2003, la facture EDF au nom de l'intéressé du 24 juillet 2002", qui pouvaient attester de la parfaite insertion à la société française de M. X... et de sa famille, ne manifestaient pas suffisamment de l'établissement effectif présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de M. X... pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de 11 ans et jusqu'au jour de sa majorité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 21-7 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, a retenu que M. X... sur lequel pesait la charge de la preuve, n'établissait pas avoir résidé en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de 11 ans ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.