Appellate Decision on Compensatory Payment Upheld on Grounds of Sovereign Assessment Power
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court’s decision to award a limited capital compensatory payment to the wife, calculated by deducting provisional payments already made by the husband, was upheld because the court acted within its sovereign power of assessment when determining the weight and value of the evidence presented, and was not required to follow the parties' detailed arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Appellate Decision on Compensatory Payment Upheld on Grounds of Sovereign Assessment Power: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders regarding the rejection of a specific request.
Cited in the final orders regarding the rejection of a specific request.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2005) d'avoir condamné M. Y... à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d'un capital limité à 72 000 euros dont seront déduites les prestations provisionnelles effectivement versées par le mari ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui étaient versés aux débats que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé le montant de la prestation en capital allouée à l'épouse ; que le moyen, inopérant dans ses quatrième et sixième branches et qui se réfère à un motif surabondant quoique erroné dans sa cinquième branche, ne peut être accueilli dans aucune de ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.