Contractor Damages for Unilateral Termination of Construction Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a lump-sum construction contract unilaterally terminated by the project owner, the Court of Cassation overturned the appellate ruling because it failed to properly calculate damages owed to the contractor following the non-imputable termination; specifically, the appellate court erred under Article 1794 of the Civil Code by limiting the indemnity to the portion of the contract already executed, rather than accounting for the full prejudice, and further misinterpreted the contractor's claims regarding payment for the entire contract scope.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1794 du code civil, article 4 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Contractor Damages for Unilateral Termination of Construction Contract: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the main ground for the partial cassation regarding the calculation of damages following the contract termination.
The court cited this article as the main ground for the partial cassation regarding the misinterpretation of the appellant's conclusions.
This article was cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees to the winning party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Dominique Buyse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Véritas ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1794 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Norauto, maître d'ouvrage a conclu avec la société Buyse un marché à forfait, qui, en cours d'exécution, a été résilié à l'initiative du maître d'ouvrage ; que la société Buyse a sollicité la réparation de son préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation de la société Buyse, l'arrêt retient que son préjudice s'établit au montant de la part du marché exécuté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la rupture du marché n'était pas imputable à la société Buyse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Buyse de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du marché, l'arrêt retient qu'elle ne critique pas le jugement quant au débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts ainsi fixés par elle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement dont la société Buyse demandait la confirmation avait admis le principe du paiement intégral des travaux à hauteur du marché conclu, bien que non exécuté dans sa totalité, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la société Buyse, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Norauto aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Norauto à payer à la société Buyse la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la société Norauto ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.