Curatorship Appeal Standing and Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe initial decision by the judge of tutelage opened a curatorship for an elderly individual and appointed his wife as curator; subsequently, the individual's children from a previous marriage appealed this decision, requesting a medical expert evaluation and that the measure be administered by an external third party, but the appellate court partially overturned the initial ruling by appointing a different curator. The high court quashed this appellate decision because the children's appeal was inadmissible; the law restricts appeals against the establishment of incapacity to requests seeking its reduction or elimination, which the children did not seek, and similarly, they lacked standing to appeal the choice of curator as they neither requested to assume the role nor were they the initial petitioners, meaning the appellate court erred by failing to raise this public order inadmissibility *sua sponte*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 125, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, articles 256 et 1262 du même code, articles 493, alinéa 3, article 509 du code civil, article 1256 du nouveau code de procédure civile, articles 1214, 1215, 1243; Curatorship Appeal Standing and Inadmissibility: The high court quashed this appellate decision because the children's appeal was inadmissible; the law restricts appeals against the establishment of incapacity to requests seeking its reduction or elimination, which the children did not seek, and similarly, they lacked standing to appeal the choice of curator as they neither requested to assume the role nor were they the initial petitioners, meaning the appellate court erred by failing to raise this public order inadmissibility *sua sponte*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the principle that grounds for inadmissibility must be considered ex officio when they concern public order, leading to the declaration of inadmissibility of the appeals.
Cited alongside Art. 125 in relation to the scope of appeal concerning capacity decisions.
Cited to define the limited scope of appeal against judgments establishing incapacity, which was violated by accepting the appeal.
Cited in relation to the background law concerning the appeal against capacity decisions.
Cited to specify the conditions under which the special appeal against capacity judgments can be exercised.
Cited concerning public order rules applicable to appeals in tutelage/curatorship matters, relating to who has the right to appeal.
This is the substantive order where the appeals are declared inadmissible based on the preceding articles.
This provision determines the allocation of costs for the appeal proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, se saisissant d'office, le juge des tutelles du 7ème arrondissement de Paris a, par jugement du 8 juillet 2004, prononcé l'ouverture de la curatelle de M. Edouard X..., né en 1922, et désigné l'épouse de celui-ci, Mme Y..., épouse X..., en qualité de curatrice ;
que MM. Z... et Emmanuel X..., enfants issus d'une première union du majeur protégé, ont formé un recours contre cette décision en sollicitant du tribunal qu'il ordonne une expertise médicale de leur père confiée de préférence à un collège d'expert et qu'il dise que la mesure, quelle qu'en soit la nature, devra être exercée par un tiers extérieur à la famille ; que le tribunal de grande instance a, infirmant partiellement la décision du premier juge, désigné Mme A..., gérant de tutelle, en qualité de curateur ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 125, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 256 et 1262 du même code et les articles 493, alinéa 3 et 509 du code civil ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le recours spécial prévu par les articles 493, alinéa 3, du code civil et 1256 du nouveau code de procédure civile ne peut être exercé contre les jugements instaurant une incapacité que pour faire supprimer ou atténuer l'incapacité prononcée ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que MM. Z... et Emmanuel X..., qui indiquaient craindre que la curatelle ne soit une mesure trop légère eu égard à l'état de santé de leur père, ne sollicitaient ni l'atténuation, ni la suppression de l'incapacité prononcée, qu'ils n'étaient donc pas recevables à former un recours contre l'instauration de cette mesure ; qu'en ne soulevant pas d'office cette fin de non-recevoir, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 125, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 1214, 1215, 1243 et 1262 du même code ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que les derniers textes, qui sont d'ordre public et applicables, à défaut de règles particulières, aux recours contre les décisions relatives à l'organisation de la tutelle ou de la curatelle, n'ouvrent un recours qu'aux personnes dont la décision modifie les droits ou les charges, lesquels s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle ou de la curatelle ;
Attendu que MM. Z... et Emmanuel X... qui n'étaient pas les requérants et n'exerçaient aucun rôle dans la curatelle, dont ils n'avaient jamais demandé à assumer la charge, ne pouvaient former recours sur le choix du curateur ; qu'en ne soulevant pas d'office cette fin de non-recevoir, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau ;
Déclare irrecevables les recours formés par MM. Z... X... et Emmanuel X... contre le jugement du juge des tutelles du 7 ème arrondissement de Paris du 8 juillet 2004 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.