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05-14586 Généré par l'IA

Municipality Campsite Lease Renewal Dispute: Commercial vs. Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 05-14586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A dispute arose when a municipality refused the renewal of a five-year lease agreement, initially extended, for a campsite managed by an individual, who claimed the commercial lease statutes applied and sought judicial confirmation of his renewal request, leading the municipality to contest judicial jurisdiction. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the property was not proven to belong to the public domain, and that the lease's purpose was management rather than satisfying a public interest or operating a public service, thereby subjecting the agreement to the commercial lease regime under the relevant decree and validating the judicial jurisdiction over the matter.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile, article 455 du nouveau code de procédure civile, article 463 du nouveau code de procédure civile; Municipality Campsite Lease Renewal Dispute: Commercial vs. Administrative Jurisdiction: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the property was not proven to belong to the public domain, and that the lease's purpose was management rather than satisfying a public interest or operating a public service, thereby subjecting the agreement to the commercial lease regime under the relevant decree and validating the judicial jurisdiction over the matter.

Mots-clés

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contrat de bail différend commercial arrêté du Conseil d'État gestion immobilière propriété publique terrain communal

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau code de procédure civile
The Court rejected the municipality's claim under this article and ordered it to pay a sum to the opposing party.
article 455 du nouveau code de procédure civile
Cited by the appellant in the reasoning for failure to rule on conclusions, but the Court ultimately ruled the ground inadmissible for appeal.
article 463 du nouveau code de procédure civile
Cited by the Court to state that the alleged failure to rule (based on Art. 455) is a matter for rectification under this provision and does not open the door to cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

The Court rejected the municipality's claim under this article and ordered it to pay a sum to the opposing party.

article 455 du nouveau code de procédure civile

Cited by the appellant in the reasoning for failure to rule on conclusions, but the Court ultimately ruled the ground inadmissible for appeal.

article 463 du nouveau code de procédure civile

Cited by the Court to state that the alleged failure to rule (based on Art. 455) is a matter for rectification under this provision and does not open the door to cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte du 25 avril 1988 la commune de Hyères (la commune) a consenti à M. X... une convention de mise à disposition du terrain et des installations de l'ex-camping de la Bergerie pour une durée de cinq ans moyennant un loyer annuel ; que par avenant du 3 mars 1989, cette durée de mise à disposition a été prorogée de 5 ans ; que M. X... a sollicité le renouvellement du bail à compter du 15 avril 1998 sur le fondement de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 ; que la commune a demandé à M. X... de cesser l'exploitation du camping et de libérer les lieux au plus tard à la date d'expiration de la convention et de son avenant ; que M. X... a assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de voir dire le statut des baux commerciaux applicable à la convention consentie par la commune, annuler le congé délivré et confirmer la validité de sa demande de renouvellement de bail ; que la commune a soulevé l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé :

Attendu que la commune de Hyères fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2005) d'avoir dit qu'elle était liée à M. X... par un bail commercial soumis au statut du décret du 30 septembre 1953 relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, déclaré nul le refus de renouvellement émanant de la commune et dit régulière la demande de renouvellement de bail à compter du 15 avril 1998 ;

Attendu, sur la première branche, que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas énoncé que les conventions conclues par les communes relativement à leur domaine privé étaient nécessairement soumises aux dispositions du droit privé ;

Attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel qui a retenu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la commune ne rapportait pas la preuve de l'appartenance du terrain à son domaine public, n'a fait que mentionner ensuite la décision de la juridiction administrative sans se fonder sur l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que l'objet de la location était essentiellement d'assurer la gestion du terrain en raison des difficultés intervenues dans la gestion des campings municipaux, et d'autre part, qu'il n'était pas justifié par la commune de ce que l'exploitation du terrain de camping était destinée à satisfaire un intérêt général et de ce que son aménagement avait pour objet le fonctionnement d'un service public, a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;

Attendu, sur les trois dernières branches, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de réfuter les motifs du jugement dont la confirmation ne lui était pas demandée, et qui a constaté que les stipulations de la convention ne constituaient pas de clauses exorbitantes du droit commun, imposant au preneur des contraintes spécifiques à une mission de service public, et donc étrangères par leur nature à celles qui sont susceptibles d'être librement consenties par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la commune formule le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives, elle faisait valoir que M. X... restait débiteur de la somme totale de 50 283,75 euros à son égard au titre des indemnités d'occupation et des taxes foncières demeurées impayées, somme arrêtée au 16 janvier 2003, qu'il convenait de mettre à sa charge ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le grief de non réponse à conclusions dénonce une omission de statuer pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit qu'il n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Hyères aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Hyères et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.