Contractor Receivership and Assignment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over unpaid construction invoices, where the contractor had assigned the receivables to two companies and was subsequently placed in receivership, the appellate court granted the contractor's claim for payment by determining that the property owners had abandoned their defense challenging the contractor's standing due to the assignment, instead only seeking judicial set-off for the admitted remaining debt. The highest court quashed the appellate ruling, reasoning that the court improperly modified the scope of the litigation by concluding the defense was abandoned when the property owners' written submissions explicitly requested a declaration that the contractor's claim was inadmissible, thereby violating the procedural rule governing the scope of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Contractor Receivership and Assignment Dispute: The highest court quashed the appellate ruling, reasoning that the court improperly modified the scope of the litigation by concluding the defense was abandoned when the property owners' written submissions explicitly requested a declaration that the contractor's claim was inadmissible, thereby violating the procedural rule governing the scope of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the ruling for violating this article by modifying the object of the dispute.
This provision was cited when rejecting the request based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que les époux X... ont conclu avec M. Y..., un marché de travaux ; que ce dernier a cédé les créances résultant des factures adressées aux époux X..., aux sociétés Becat et Franfinance, cessions signifiées aux époux X... ;
que M. Y... a assigné les époux X... en paiement des factures restées impayées ; qu'il a été placé en redressement judiciaire ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. Y... , l'arrêt retient que, si les époux X... semblaient contester dans leurs écritures, la recevabilité de la demande principale de l'entrepreneur au motif d'un changement de créancier, ils ont abandonné ce moyen dans leur dispositif ne sollicitant plus qu'une compensation judiciaire avec la somme qu'ils reconnaissent devoir au titre du solde de travaux ;
Qu'en statuant ainsi alors que dans leurs conclusions, les époux X... avaient demandé à la juridiction saisie de dire et juger que M. Y... était irrecevable en sa demande, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.