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06-13413 Généré par l'IA

Financial Institution v. Debtor: Statute of Limitations on Credit Facility Repayment

Numéro de cause 06-13413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A financial institution sought repayment of a limited, fractionally used credit facility from a debtor via a payment order served on November 26, 2002, but the debtor asserted the claim was time-barred. The appellate court rejected the debtor's foreclosure defense, finding that while it did not confirm the debt was due on February 20, 1999, it established the debtor's default date as September 20, 2001, and consequently ruled that the creditor's action, initiated after this date but before the service of the payment order, was not subject to prescription.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Financial Institution v. Debtor: Statute of Limitations on Credit Facility Repayment: The appellate court rejected the debtor's foreclosure defense, finding that while it did not confirm the debt was due on February 20, 1999, it established the debtor's default date as September 20, 2001, and consequently ruled that the creditor's action, initiated after this date but before the service of the payment order, was not subject to prescription.

Mots-clés

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paiement de la dette établissement de crédit délai de prescription service financier intérêt moratoire légal droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal (pourvoi) as the final order.
Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the defendant (M. X...) to pay the costs.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited when rejecting the requests for indemnity under this provision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited when rejecting the requests for indemnity under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal (pourvoi) as the final order.

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the defendant (M. X...) to pay the costs.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited when rejecting the requests for indemnity under this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited when rejecting the requests for indemnity under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la société Finaref qui avait consenti à M. X... un crédit d'un montant limité, utilisable par fractions, lui en a demandé remboursement, par ordonnance d'injonction de payer signifiée le 26 novembre 2002 ; que la cour d'appel (Lyon, 15 décembre 2004), devant laquelle M. X... opposait à la société Finaref la forclusion de cette action, a accueilli celle-ci ;

Attendu que la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du second grief, n'a pas constaté que le solde du crédit litigieux était exigible à la date du 20 février 1999, a, en revanche, fixé au 20 septembre 2001 la date de la défaillance de M. X... ; qu'elle en a déduit, sans encourir la critique du premier grief, que l'action engagée par la société Finaref n'était pas atteinte par la forclusion ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de Me Le Y..., avocat de M. X..., et de la société Finaref ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.