Legislator Jurisprudence & Législation
06-41561 Généré par l'IA

Driver v. Transport Company (Unpaid Wages and Burden of Proof)

Numéro de cause 06-41561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former road transport driver, whose employing company entered liquidation proceedings, sued for unpaid overtime, holiday pay, compensatory rest, and damages for undeclared work, but the Court of Appeal dismissed his claims after finding his submitted evidence insufficient to prove the overtime. The Supreme Court quashed this decision because the employer had previously admitted in summary proceedings their inability to produce the required tachograph records within the applicable five-year limitation period, establishing an employer's failure in the administration of proof, which the lower court wrongly disregarded.

Regeste Legislator

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Art. 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, Art. L. 212-1-1, du code du travail, Art. L. 143-14, du code du travail, Art. 11 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Driver v. Transport Company (Unpaid Wages and Burden of Proof): The Supreme Court quashed this decision because the employer had previously admitted in summary proceedings their inability to produce the required tachograph records within the applicable five-year limitation period, establishing an employer's failure in the administration of proof, which the lower court wrongly disregarded.

Mots-clés

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droit à la preuve fardeau de la preuve heures de travail supplémentaires droit à des dommages-intérêts travail non rémunéré droit au travail

Dispositions légales citées

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Art. 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85
Cited in relation to the employer's obligation to keep control sheets, which the court found was not met.
Art. L. 212-1-1, du code du travail
Cited in relation to the prescription period for wage claims, relevant to the scope of the dispute.
Art. L. 143-14, du code du travail
Cited in relation to the prescription period for wage claims, relevant to the scope of the dispute.
Art. 11 du nouveau code de procédure civile
Cited alongside other provisions regarding the employer's failure to produce evidence, leading to the cassation.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to order the condemned party to pay a sum to the opposing party for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85

Cited in relation to the employer's obligation to keep control sheets, which the court found was not met.

Art. 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996

Cited in relation to the employee's right to obtain copies of control sheets, which the court found was relevant to the employer's failure to produce evidence.

Art. L. 212-1-1, du code du travail

Cited in relation to the prescription period for wage claims, relevant to the scope of the dispute.

Art. L. 143-14, du code du travail

Cited in relation to the prescription period for wage claims, relevant to the scope of the dispute.

Art. 11 du nouveau code de procédure civile

Cited alongside other provisions regarding the employer's failure to produce evidence, leading to the cassation.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to order the condemned party to pay a sum to the opposing party for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14, du code du travail et 11 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que selon le premier de ces textes, "l'entreprise conserve, en bon ordre, les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs qui en font la demande. Les feuilles sont présentées ou remises à la demande des agents chargés du contrôle" ; que selon le deuxième de ces textes, "le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais, et en bon ordre, des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement CEE 3821/85 le concernant, et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2e alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ; l'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande" ;

que selon le troisième de ces textes, "l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans" ;

Attendu que M. X..., engagé en 1996 en qualité de conducteur routier par la société Transports Dupland, laquelle a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 4 avril 1997, converti en liquidation judiciaire le 19 mars 1999, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de diverses sommes notamment à titre de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur et d'indemnités pour travail dissimulé ;

Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes, a considéré au terme de l'examen des éléments de preuve exclusivement produits par ce dernier à savoir quatre attestations, son agenda pour l'année 1997 et des lettres de voiture transports couvrant la période du 3 juillet au 25 août 1996, que ces éléments n'étaient pas de nature à justifier de l'effectivité d'heures supplémentaires durant lesdites périodes ni a fortiori durant les autres périodes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait reconnu devant le juge des référés ne pas être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale, ce dont il résultait qu'il y avait carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclaré recevables les demandes de monsieur X..., l'arrêt rendu le 1er février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.