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05-41502 Généré par l'IA

Employment Termination and Contractual Indemnity Dispute

Numéro de cause 05-41502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee took note of the termination of their employment contract and subsequently sued, to which the employer responded by issuing a conservatory suspension and then dismissing the employee for gross misconduct; the employer appealed, arguing the lower court erred by awarding the employee a larger contractual severance indemnity than what was specifically requested in the employee's pleadings, but the Supreme Court rejected the appeal because the amount awarded by the appellate court was actually stated within the reasoning of the employee's conclusions, meaning the court did not rule *ultra petita* (beyond what was asked).

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employment Termination and Contractual Indemnity Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.

Mots-clés

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cessation d'emploi conclusion du contrat violation essentielle du contrat contrat de travail déterminé conflits du travail théorie de la dissociation

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2005), que M. X... a été embauché par la société Laboratoires MDS Nordion France le 27 septembre 1995, en qualité de responsable scientifique et médical ; que, par lettre du 18 septembre 2000, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi, le 25 septembre 2000, la juridiction prud'homale ; que l'employeur l'a convoqué le 28 septembre à un entretien préalable, en lui notifiant une mise à pied conservatoire et l'a licencié pour faute lourde par lettre du 26 octobre 2000 ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le juge ne peut méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont déterminées par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; qu'il ne peut accorder plus que ce qui était demandé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... réclamait la condamnation de la société Laboratoires MDS Nordion France à lui verser la somme de 5 767 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en lui allouant cependant la somme de 7 567,50 euros à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le salarié réclamait, dans les motifs de ses conclusions, la somme qui lui a été attribuée par la cour d'appel, qui n'a ainsi pas statué ultra petita ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires MDS Nordion France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Laboratoires MDS Nordion France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.