Agency's Procedural Breach Not Grounds for Permanent Contract Claim Against User Company
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a temporary employment agency failed to provide a written contract within the legal timeframe for a worker assigned to a user company, the Court of Appeal wrongly requalified the employment relationship as a permanent contract against the user company based solely on this procedural breach. The high court overturned this decision, reasoning that the obligation to provide the written contract lies with the temporary employment agency, and the temporary worker cannot invoke the agency's violation of these rules to claim the rights associated with a permanent contract from the user company, thereby violating the applicable labor code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 124-4 du code du travail, Articles L. 124-4 et L. 124-7 du code du travail, article L. 124-7 de ce code, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Agency's Procedural Breach Not Grounds for Permanent Contract Claim Against User Company: The high court overturned this decision, reasoning that the obligation to provide the written contract lies with the temporary employment agency, and the temporary worker cannot invoke the agency's violation of these rules to claim the rights associated with a permanent contract from the user company, thereby violating the applicable labor code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the cassation of the lower court's decision regarding the requalification of the temporary contract.
This article was cited to establish which party holds the obligation regarding the written mission contract.
This article was cited to determine that the employee could not use the temporary employment agency's violation of Article L. 124-4 to claim rights from the user company.
This procedural provision was applied to reject the request concerning legal aid costs (demande de la SCP Boullez).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 05-40.339 et T 05-40.424 ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Eurostamp :
Vu les articles L. 124-4 et L. 124-7 du code du travail ;
Attendu que la société Soframat, entreprise de travail temporaire, a donné mission à M. X... d'occuper à compter du 3 septembre 2001, au sein de la société Eurostamp, un poste de metteur au point ; que les relations contractuelles ont été rompues le 17 octobre 2001 à la demande de l'entreprise utilisatrice ; qu'estimant avoir été employé par cette entreprise dans les conditions devant entraîner la requalification en un contrat à durée indéterminée, et que la rupture était par conséquent abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. X... contre la société Eurostamp, entreprise utilisatrice, la cour d'appel a retenu que l'exécution du travail, en l'absence de la remise dans le délai légal d'un contrat écrit de mission, entraînait à la demande du salarié, la requalification de la relation professionnelle en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu cependant que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe, selon l'article L. 124-4 du code du travail, à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 124-7 de ce code, ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 124-4 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi n° T 05-40.424 formé par le salarié :
CASSE ET ANNULE, à l'exception de la condamnation de la société Soframat, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.