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05-10630 Généré par l'IA

Painter v. Employer (Workplace Safety/Inexcusable Fault)

Numéro de cause 05-10630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A building painter sustained a work accident when a safety pin securing a scaffold wheel dislodged, causing the scaffold to collapse and resulting in a fall, and the injured employee sought compensation based on the employer's inexcusable fault. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had rejected the claim by citing the conformity of the equipment and the victim's supervisory role, reasoning that the appellate court failed to properly assess the employer's violation of its obligation of result regarding workplace safety, particularly since the accident stemmed from a defect in the provided equipment, thereby incorrectly dismissing the element of inexcusable fault required under social security law.

Regeste Legislator

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article 1147 du code civil, article L. 230-2 du code du travail, article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, articles L. 411-1, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau code de procédure civile; Painter v. Employer (Workplace Safety/Inexcusable Fault): The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had rejected the claim by citing the conformity of the equipment and the victim's supervisory role, reasoning that the appellate court failed to properly assess the employer's violation of its obligation of result regarding workplace safety, particularly since the accident stemmed from a defect in the provided equipment, thereby incorrectly dismissing the element of inexcusable fault required under social security law.

Mots-clés

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accidents de travail sécurité des bâtiments droit des obligations responsabilité de l'entrepreneur degré de faute sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du code civil

Cited in the preamble to the reasons for cassating the lower court's decision.

article L. 230-2 du code du travail

Cited in the preamble to the reasons for cassating the lower court's decision.

articles L. 411-1

Cited in the preamble to the reasons for cassating the lower court's decision.

L. 452-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the preamble to the reasons for cassating the lower court's decision.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited as the basis for rejecting a claim and ordering payment of legal costs to M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 du code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation à le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Colombat en qualité de peintre en bâtiment, a été victime le 19 août 1997 d'un accident du travail alors qu'il effectuait des travaux de peinture sur un échafaudage ; que la goupille de sécurité assurant le maintien d'une roue est sortie de sa cavité provoquant l'affaissement dudit échafaudage et entraînant la chute du salarié ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... fondée sur lexistence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel énonce essentiellement que ce salarié disposait d'un matériel conforme à la réglementation, qu'en qualité de chef d'équipe il avait la responsabilité de la sécurité du chantier et que les causes de l'accident restent indéterminées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que l'accident avait été provoqué par la mobilité d'une goupille de sécurité de l'échafaudage mis à la disposition de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé entre l'employeur et son salarié l'existence d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Colombat et la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Colombat et de la SMABTP ; les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.