Legislator Jurisprudence & Législation
04-14657 Généré par l'IA

Indivision Property Occupation Indemnity Payment Obligation

Numéro de cause 04-14657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Following the separation of a former couple who jointly owned two properties, the appellate court ordered one party to pay the other a monthly occupation indemnity for one property, leading to a cassation by the high court. The high court found that the indemnity for the exclusive use of an indivision property must be paid to the indivision itself, not directly to the other co-owner, thus violating the relevant civil code articles, leading to a partial cassation without referral to re-adjudicate this specific point by substituting the obligation to pay the co-owner with an obligation to pay the indivision retroactively from the initial judgment date, while affirming the basis of the indemnity and rejecting other unrelated or inadmissible grounds of appeal.

Regeste Legislator

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Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil, l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Indivision Property Occupation Indemnity Payment Obligation: The high court found that the indemnity for the exclusive use of an indivision property must be paid to the indivision itself, not directly to the other co-owner, thus violating the relevant civil code articles, leading to a partial cassation without referral to re-adjudicate this specific point by substituting the obligation to pay the co-owner with an obligation to pay the indivision retroactively from the initial judgment date, while affirming the basis of the indemnity and rejecting other unrelated or inadmissible grounds of appeal.

Mots-clés

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séparation de biens obligation de paiement jugement civil bien-fonds occupé motifs de cassation contrat de mariage

Dispositions légales citées

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Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil
These articles were cited as the legal basis for partially overturning the lower court's decision regarding the indemnité d'occupation.
l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile
This article was cited to justify the Court of Cassation's ability to rule on the merits and end the dispute without referral (sans renvoi) after the partial cassation.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited when the Court rejected the application for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil

These articles were cited as the legal basis for partially overturning the lower court's decision regarding the indemnité d'occupation.

l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile

This article was cited to justify the Court of Cassation's ability to rule on the merits and end the dispute without referral (sans renvoi) after the partial cassation.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited when the Court rejected the application for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage et se sont séparés en 1992 ; qu'ils avaient acquis en indivision deux immeubles situés à Saint-Yriex-la-Perche ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une soulte à M. X... ;

Attendu que Mme Y... n'a à aucun moment invoqué devant la cour d'appel le moyen qu'elle développe devant la Cour de cassation ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, tel qu'annexé au présent arrêt et qui est nouveau, mais de pur droit :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme mensuelle de 152,45 euros à compter du 1er janvier 1996, à titre d'indemnité d'occupation d'un des immeubles, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Attendu que l'indemnité due par un indivisaire pour la jouissance d'un bien de l'indivision porte intérêt à compter de la décision qui la détermine ; que le moyen, qui prétend que l'indemnité d'occupation ne peut être productive d'intérêts tant que le compte de liquidation dans lequel elle entre n'est pas définitivement arrêté, n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu, d'une part, que Mme Y... n'a à aucun moment invoqué devant la cour d'appel le moyen, pris en sa première branche, qu'elle développe devant la Cour de cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'en estimant souverainement, par motifs adoptés, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de l'occupation de l'immeuble litigieux par M. X..., ne serait-ce qu'à titre d'entrepôt pour des matériaux, la cour d'appel a considéré que celui-ci n'en avait pas l'usage ou la jouissance à titre privatif ;

D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable, en sa première branche et qui n'est pas fondé en sa seconde, ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche du deuxième moyen, qui est nouveau, mais de pur droit :

Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à payer une indemnité d'occupation à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité devait bénéficier à l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... une somme mensuelle de 152,45 euros à compter du 1er janvier 1996, à titre d'indemnité d'occupation d'un immeuble, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que Mme Y... est redevable envers l'indivision d'une somme mensuelle de 152,45 euros à compter du 1er janvier 1996, à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble situé ..., ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 mai 2002 ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.