Legislator Jurisprudence & Législation
05-19117 Généré par l'IA

Co-owner/Liquidator Ordered to Return Occupied Common Areas

Numéro de cause 05-19117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld the lower court's decision compelling a co-owner, acting as a company liquidator, to return portions of common areas that it was irregularly occupying, affirming that the general assembly's decision ordering the restitution was a valid, definitive resolution based on a mandatory provision of the co-ownership law, regardless of whether a collateral motive involved a dispute over a prior charge distribution, as the current litigation concerned only the enforcement of the property return order.

Regeste Legislator

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Art. 700 du nouveau code de procédure civile; Co-owner/Liquidator Ordered to Return Occupied Common Areas: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

Mots-clés

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restitution de la propriété partie commune autorisation d'exécution action en exclusion de la communauté des copropriétaires réalisation d'immeubles cobailleur

Dispositions légales citées

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Art. 700 du nouveau code de procédure civile
Cited for ordering the opposing party to pay the claimant's legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau code de procédure civile

Cited for rejecting the claims for legal fees made by the parties.

Art. 700 du nouveau code de procédure civile

Cited for ordering the opposing party to pay the claimant's legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 1996 n'était pas une mesure préparatoire mais tant en la forme qu'au fond, une décision au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée n'ayant pas émis un voeu pieux mais ordonné à la société La Belle étoile, copropriétaire, de restituer les parties communes qu'elle occupait, que cette décision prise sur le fondement de l'article 9, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, texte d'ordre public était, en soi, régulière, que cette décision avait été valablement notifiée à M. X..., ès qualités de liquidateur de cette société, qui ne l'avait

pas attaquée et que le syndic s'était borné à demander l'exécution forcée à l'encontre d'un copropriétaire récalcitrant d'une décision d'assemblée générale devenue définitive et qu'il importait peu qu'un mobile de cette décision soit la contestation par la société La Belle étoile de la répartition des charges faite en 1993 en méconnaissance de dispositions d'ordre public, le contentieux actuel n'étant pas un contentieux relatif à la répartition des charges entre copropriétaires, la cour d'appel, qui a, répondant aux conclusions et sans modifier l'objet du litige, ordonné sous astreinte la restitution des parties communes irrégulièrement occupées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mister Bed Lille et de M. X..., ès qualités ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Mister Bed Lille et M. X..., ès qualités, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires du 57 rue de Béthune à Lille la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société civile immobilière 57 rue de Béthune à Lille la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.