Correction of Material Error in Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, Second Civil Chamber, on its own motion pursuant to Article 462 of the New Code of Civil Procedure, reviewed a prior decision concerning appeals by insurance companies against individuals and a guarantee fund to correct a material error. The Court found that a material error had indeed occurred in the judgment dated March 8, 2006, and determined that rectification was necessary to correct the specific wording in the eighth paragraph of the third page of the official record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau code de procédure civile; Correction of Material Error in Judgment: The Court found that a material error had indeed occurred in the judgment dated March 8, 2006, and determined that rectification was necessary to correct the specific wording in the eighth paragraph of the third page of the official record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the Court of Cassation to take up the matter ex officio for the rectification of a material error.
This order directs the action to be taken by the clerk of the Court of Cassation following the rectification.
This order directs the action to be taken by the Prosecutor General following the rectification.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 335 FS-P+B du 8 mars 2006 sur les pourvois n° H 04-17.916 et Q 04-18.383 dans une affaire opposant :
Sur le pourvoi n° H 04-17.916 :
1 / la société AGF Vie, société anonyme, venant aux droits de la société PFA vie,
2 / la société AGF IART, société anonyme, venant aux droits de la société PFA IART,
ayant toutes deux leur siège 87 rue de Richelieu, 75002 Paris,
à :
1 / M. Luc X..., demeurant 329 rue des Templiers, 69280 Marcy l'Etoile,
2 / M. Roger X..., demeurant 20 rue Sala, 69002 Lyon,
3 / Mme Françoise Y..., demeurant appartement 60, 8ème étage, 79 rue du 1er mars, 69100 Villeurbanne,
4 / la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est 28 rue Rennequin, 75017 Paris Cedex 17,
Sur le pourvoi n° Q 04-18.383 :
1 / M. Luc X...,
2 / M. Roger X...,
à :
1 / la société AGF IART, venant aux droits de la société PFA IART,
2 / la société AGF Vie, venant aux droits de la société PFA Vie,
3 / Mme Françoise Y...,
4 / la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA),
la SCP Coutard et Mayer, la SCP Thomas-Raquin et Benabent et la SCP Le Bret-Desaché ayant été appelées ;
a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise ;
Qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 335 FS - P+B du 8 mars 2006 dit que :
la deuxième ligne du huitième paragraphe de la troisième page de la minute sera ainsi rédigée :
"la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.