Association v. Individual Regarding Restitution of Retirement Benefits Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sued an individual to recover supplementary retirement benefits it continued to pay after the beneficiary's death, but the appellate court dismissed the claim as time-barred, applying the five-year prescription period under Article 2277 of the Civil Code, which applies to periodic payments. The high court quashed this decision, reasoning that while the action to claim the benefits is subject to the five-year short prescription period, the claim for restitution of these payments, falling under the regime of quasi-contracts, is subject to the general thirty-year prescription period, not the shorter one applicable to payment actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2277 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Association v. Individual Regarding Restitution of Retirement Benefits Prescription Period: The high court quashed this decision, reasoning that while the action to claim the benefits is subject to the five-year short prescription period, the claim for restitution of these payments, falling under the regime of quasi-contracts, is subject to the general thirty-year prescription period, not the shorter one applicable to payment actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it incorrectly applied this article regarding the prescription period for recovering overpaid benefits.
This article was cited in the dispositive section to order one party to pay a sum to the other for costs incurred in the appeal proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2277 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'association Agira retraite cadres (l'association) a assigné M. Bruno X... en paiement des allocations de retraite qu'elle avait continué à verser postérieurement au décès de sa grand-mère, Louise X... ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel retient que s'agissant de sommes versées à termes périodiques inférieurs à une année par l'association, l'action relative au remboursement des allocations que l'association a continué à verser après le décès de la bénéficiaire se prescrit par cinq ans à compter des versements, conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'action en paiement des prestations de retraite complémentaire se prescrit par cinq ans, l'action en répétition de ces prestations, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'action en paiement desdites prestations mais à la prescription trentenaire de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur l'autre grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'association Agira retraite cadres la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.