Appeal Against Imposition of Civil Fine for Vexatious Conduct in Bill of Costs Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought rectification of a material error in a prior order that declared inadmissible his challenge to a bill of costs verified in favor of a former solicitor, leading the First President of the Court of Appeal to uphold the inadmissibility and also impose a civil fine. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the proceeding for contesting costs constitutes an action in justice to which Article 32-1 of the New Code of Civil Procedure applies, allowing for a civil fine against a party who acts vexatiously or abusively, a finding the First President reasonably made given the appellant's persistent and bad-faith conduct in multiple proceedings concerning a defunct company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 32-1 du nouveau Code de procédure civile, article 708 du nouveau Code de procédure civile, article 30 du même Code; Appeal Against Imposition of Civil Fine for Vexatious Conduct in Bill of Costs Challenge: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the proceeding for contesting costs constitutes an action in justice to which Article 32-1 of the New Code of Civil Procedure applies, allowing for a civil fine against a party who acts vexatiously or abusively, a finding the First President reasonably made given the appellant's persistent and bad-faith conduct in multiple proceedings concerning a defunct company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the imposition of a civil fine based on this article for dilatory or abusive action.
Cited in the context of the legal action concerning the taxation of costs (dépens) which was deemed applicable.
Used to establish that the action regarding costs constitutes a lawsuit to which Article 32-1 is applicable.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bourges, 2 septembre 2003), que M. X... a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle visant une précédente ordonnance ayant déclaré irrecevable son recours en contestation d'un certificat de vérification de dépens obtenu par M. Y..., avoué, à l'issue d'une instance d'appel du jugement d'un tribunal de commerce concernant la société GFC ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée, qui a déclaré sa requête irrecevable, de l'avoir condamné à une amende civile, alors, selon le moyen, que ce faisant, le premier président aurait violé les articles 32-1 et 708 du nouveau Code de procédure civile, le premier de ces textes étant inapplicable à la procédure de vérification de dépens ;
Mais attendu que l'action en contestation en matière de dépens prévue par les articles 708 et suivants du nouveau Code de procédure civile, introduisant devant le président de la juridiction ou le magistrat délégué et devant le premier président une instance contentieuse, fût-elle sans représentation obligatoire, constitue une action en justice au sens de l'article 30 du même Code ; que l'article 32-1 de ce Code, selon lequel celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 15 à 1 500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, y est donc applicable ;
Et attendu qu'ayant déclaré irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle de M. X..., le premier président, relevant que le requérant avait fait preuve d'entêtement et de mauvaise foi, comme ne pouvant ignorer, par les nombreuses procédures introduites, qu'il n'avait pas qualité pour représenter une société qui n'existait plus, a pu prononcer une amende civile en application du texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.