Legislator Jurisprudence & Législation
05-19022 Généré par l'IA

Insurer Subrogation for Proportionate Fault in Road Substance Accident

Numéro de cause 05-19022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Where an accident results from a substance on the road, and the insurer of the involved driver, who was indemnified, sought recourse against the insurer of another involved vehicle whose actions may have caused the substance to be on the road, the appellate court erred by holding the other vehicle's operator and insurer jointly and severally liable for full reimbursement without establishing any fault on the part of the first driver, as contribution between tortfeasors for damages in a traffic accident should be proportional to their respective faults, or equal if no fault is proven, and a subrogated party can only recover each debtor's proportional share.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1382 et 1251 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Insurer Subrogation for Proportionate Fault in Road Substance Accident: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts liés à un accident de la circulation subrogation de l'assureur responsabilité partielle assureur-accidents obligatoire assureur causalité de l'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1382 et 1251 du code civil
These articles form the substantive ground used to justify the cassation of the lower court's decision regarding the denial of shared responsibility.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive order regarding the rejection of one party's claim for costs and the condemnation of another party to pay costs to the opposing parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 1382 et 1251 du code civil

These articles form the substantive ground used to justify the cassation of the lower court's decision regarding the denial of shared responsibility.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order regarding the rejection of one party's claim for costs and the condemnation of another party to pay costs to the opposing parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 et 1251 du code civil ;

Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ;

que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a perdu le contrôle de son véhicule, assuré auprès de la société MACIF, en glissant sur un corps gras répandu sur la chaussée par un autocar appartenant à la société Cars Giraux, assuré auprès de la société Axa ; que Mme X... et sa fille Perrine, passagère arrière, ont été blessées ;

qu'après avoir indemnisé les victimes, la société MACIF a assigné la société Axa pour obtenir le remboursement des sommes payées ;

Attendu que pour condamner in solidum la société Axa et la société Cars Giraux à rembourser à la société MACIF les sommes versées à Perrine X..., l'arrêt retient que, si le véhicule de Mme X... est impliqué dans l'accident dont elle a été victime, il n'est ni allégué ni établi qu'elle ait commis une quelconque faute, l'accident ayant pour unique cause la présence du corps gras sur la chaussée ; que par suite, il n'y a pas lieu d'opérer un partage de responsabilité entre Mme X... et la société Cars Giraux ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute à l'encontre du conducteur ou du gardien de l'autocar, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré que le véhicule de transport appartenant à la société Cars Giraux était impliqué dans l'accident de circulation dont ont été victimes Mmes Y... et Perrine X... le 9 novembre 1999, l'arrêt rendu le 24 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société MACIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société MACIF ; la condamne à payer à la société Axa France et la société Cars Giraux la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.