Legislator Jurisprudence & Législation
05-18984 Généré par l'IA

Property Owners v. Developer and Contractor: Risk of Collapse Compensation

Numéro de cause 05-18984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Owners of property situated above a newly excavated and unconsolidated terrain sued the developer and contractor for risks of collapse following earthworks; the appellate court rejected a claim for mandated site reinforcement works, finding the expert report indicated the necessity of the costly measure was disproportionate to the existing and only potential future risks, but it did award compensation for current, certain prejudices, such as the reduced usability of land and modification of construction plans. The high court quashed this decision, ruling that by excluding the compensation for the admitted risk-related prejudice while denying the necessary preventative works, the appellate court violated the applicable civil liability article by failing to adequately indemnify the property owners for the totality of the established damage.

Regeste Legislator

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article 1382 du code civil, Vu l'article 1382 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Property Owners v. Developer and Contractor: Risk of Collapse Compensation: The high court quashed this decision, ruling that by excluding the compensation for the admitted risk-related prejudice while denying the necessary preventative works, the appellate court violated the applicable civil liability article by failing to adequately indemnify the property owners for the totality of the established damage.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur propriété immobilière dépassement du devis de construction défauts de construction créance future adjudication de marché de travaux

Dispositions légales citées

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article 1382 du code civil
Vu l'article 1382 du code civil ;
Vu l'article 1382 du code civil
This provision was cited as the legal basis for the error leading to the cassation of the judgment.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was applied to rule on the costs related to the appeal, specifically granting a sum to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1382 du code civil

This provision was cited as the legal basis for the error leading to the cassation of the judgment.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was applied to rule on the costs related to the appeal, specifically granting a sum to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Clos des Pins a fait réaliser des travaux de terrassement d'un terrain ; que MM. Jean-Paul, Henri et Gilles X..., propriétaires de terrains situés en surplomb de celui-ci, se plaignant notamment de risques d'éboulement, ont fait assigner cette SCI et M. Y..., entrepreneur, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que pour rejeter la demande de travaux de confortement du site, l'arrêt énonce que si, selon l'expert désigné, le terrassement a été abandonné, en l'état, sans confortement ni protection, si les désordres n'affectaient pas les propriétés X..., cela ne manquerait pas de se produire si le terrassement restait en l'état soumis à l'action des agents atmosphériques ; que s'il existe selon lui à court terme un risque d'érosion régressive sur les terrains supérieurs et pour le plus ou moins long terme un risque de glissement de terres atteignant le substratum de poudingues, l'expert préconisant alors le confortement de la falaise par la mise en place d'un voile clouté en béton armé de fibres métalliques, il ajoutait que son coût lui paraissait sans commune mesure avec les désordres existants et potentiels, se limitant à proposer une clôture qui a été réalisée ; qu'il ne ressort pas des dernières constatations et du constat d'huissier effectué que l'érosion de la partie supérieure de la falaise ait progressé de manière notable depuis 1990 ou que des glissements de terrain ou éboulements significatifs se soient produits malgré la survenance depuis cette époque d'épisodes de pluies abondantes ; que le taux de probabilité de réalisation des risques apparaît faible en l'état et que les propriétaires concernés ne peuvent obtenir à la fois une indemnisation pour la perte de valeur de leur fonds, en raison des risques encourus, et la prise en charge de travaux destinés à supprimer le risque ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné les travaux de confortement du front de taille tout en indemnisant MM. X... du dommage né de ce que les parties de fonds situés en aval à proximité de la limite ne sont pas utilisables sur quelques mètres en raison du risque d'érosion et que M. Jean-Paul X... a dû modifier l'emplacement prévu initialement pour sa piscine dont la réalisation a été retardée ; que ces préjudices sont seuls actuels et certains ;

Qu'en excluant de l'indemnisation une partie du préjudice dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCI Clos des Pins et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Clos des Pins et de M. Y... ; les condamne in solidum à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.