Insurance Contract Nullification Requires Proof of Intentional Non-Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned a lower court's decision that annulled an insurance contract based on the insureds' failure to declare the presence of squatters, which the lower court deemed an aggravation of risk. The Supreme Court reasoned that nullification under the relevant insurance code provisions is only warranted if the non-disclosure of the risk aggravation was intentional, requiring a finding of bad faith, and that the lower court erred by basing its decision solely on the finding that the insureds were aware of the squatters without explicitly determining whether the omission was made with the intent to deceive the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 113-2.3 et L. 113-8 du code des assurances, article 700 du nouveau code de procédure civile; Insurance Contract Nullification Requires Proof of Intentional Non-Disclosure: The Supreme Court reasoned that nullification under the relevant insurance code provisions is only warranted if the non-disclosure of the risk aggravation was intentional, requiring a finding of bad faith, and that the lower court erred by basing its decision solely on the finding that the insureds were aware of the squatters without explicitly determining whether the omission was made with the intent to deceive the insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the substantive law the Court of Cassation used to rule on the appeal by quashing the lower court's decision for lack of a legal basis.
This article was cited in the dispositive order regarding the award of legal costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 113-2.3 et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu que la sanction prévue par le second de ces textes n'est encourue qu'en cas de méconnaissance intentionnelle des prescriptions du premier ;
Attendu que pour prononcer la nullité, par application de l'article L. 113-2.3 du code des assurances, du contrat souscrit par les consorts X... (les assurés) auprès de la société Aigle incendie, présentement la société GAN assurances IARD (l'assureur), l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés que les assurés avaient connaissance, quelque temps avant le sinistre, de la présence de squatters dans la maison assurée "propriétaire non occupant" ; que cette occupation par des tiers non identifiés constitue une circonstance d'aggravation du risque que les assurés X..., devaient déclarer à leur assureur, et que, par conséquent, ils ne sauraient exciper de leur bonne foi ;
Qu'en se déterminant par cette seule affirmation, la cour d'appel qui aurait dû, comme elle y était d'ailleurs invitée par les conclusions des assurés, rechercher si l'omission de déclaration de l'aggravation du risque avait été faite de mauvaise foi, dans l'intention de tromper l'assureur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société d'assurances GAN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société d'assurances GAN ; la condamne à payer à Mmes X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE