Legislator Jurisprudence & Législation
05-20983 Généré par l'IA

Foreign National's House Arrest Overturned Due to Invalid Passport Surrender Procedure

Numéro de cause 05-20983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an order from a first president of a Court of Appeal that placed a foreign national, subject to a final order for exclusion from the territory, under house arrest after he presented his passport at the hearing. The court reasoned that, pursuant to the applicable statute, placement under house arrest as an exceptional measure requires the prior surrender of the original, valid passport to a police or gendarmerie service in exchange for a receipt, a requirement not met as the presented passport was expired and no prior surrender to the relevant authorities was established. As the legal detention limits had expired, the Court deemed no further action necessary.

Regeste Legislator

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article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 627 du nouveau code de procédure civile; Foreign National's House Arrest Overturned Due to Invalid Passport Surrender Procedure: The court reasoned that, pursuant to the applicable statute, placement under house arrest as an exceptional measure requires the prior surrender of the original, valid passport to a police or gendarmerie service in exchange for a receipt, a requirement not met as the presented passport was expired and no prior surrender to the relevant authorities was established. As the legal detention limits had expired, the Court deemed no further action necessary.

Mots-clés

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passeport ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour mise en liberté mesure d'éloignement procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 627 du nouveau code de procédure civile
Cited to state that there is nothing left to judge, resulting in cassation without remand.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court cassated the order for failing to observe the condition stipulated in this article regarding the assignment to residence.

Article 627 du nouveau code de procédure civile

Cited to state that there is nothing left to judge, resulting in cassation without remand.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon ce texte, qu'un étranger ne peut être assigné à résidence, à titre exceptionnel, qu'après remise de l'original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d'un récépissé ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., ressortissant pakistanais faisant l'objet de deux condamnations définitives à des peines principales d'interdiction du territoire français, a été placé en rétention administrative par le préfet de la Somme ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;

Attendu qu'infirmant cette décision, l'ordonnance assigne à résidence M. X... après avoir mentionné que l'intéressé remet à l'audience son passeport ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport en cours de validité, ce document, ainsi que cela résulte des pièces de la procédure, étant effectivement périmé depuis le 28 juillet 2005, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile :

Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 septembre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n' y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président, et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.