Appeal Dismissed for Failure to Serve Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the mandatory procedural requirement under the Civil Procedure Code that mandates the appellant, in matters concerning professional elections, to serve a copy of their supplementary brief to the opposing party by registered mail with acknowledgment of receipt within one month of filing the appeal, a deadline which the documents demonstrated was missed in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1005 du nouveau code de procédure civile, l'article 1005 du nouveau code de procédure civile; Appeal Dismissed for Failure to Serve Supplementary Brief: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the failure to comply with the notification deadline stipulated by this article.
The basis for the *irrecevabilité* (inadmissibility) pronounced in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 1005 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration copie au défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif a été notifié aux parties intéressés à l'instance plus d'un mois après la déclaration de pourvoi ; que dés lors le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.