Genealogist's Unfair Dismissal Due to Minor Disagreements and Unsubstantiated Accusations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee, a genealogist transferred to a new position with different duties, was dismissed for repeated insubordination and failure to justify expenses, but the appellate court found the dismissal unjustified because the alleged difficulties in collaboration were merely minor disagreements and the accusation regarding expense justification was unsubstantiated, leading to the affirmation of the finding of unfair dismissal and damages; furthermore, the court correctly interpreted the contract addendum to grant the employee commission rights for work performed at the new agency location, even though the contract was terminated before a specified future date, justifying the order for an expert assessment on the commission calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-14-3 du code du travail, article L. 122-14-3 du code du travail, article L. 122-14-4 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Genealogist's Unfair Dismissal Due to Minor Disagreements and Unsubstantiated Accusations: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the assessment of the seriousness of the grounds for dismissal, which was upheld by the rejection of the appeal.
Cited in the reasoning section regarding the fixing of the compensation due to the employee for unfair dismissal, which was upheld by the rejection of the appeal.
Cited in the dispositive section to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2004), que M X..., généalogiste à la société Coutot-Roehring, affecté à l'agence de Marseille comme prospecteur-régleur puis à celle de Lyon comme directeur-adjoint selon avenant à son contrat de travail du 1er juin 1999 prenant effet le 1er septembre 1999, a été licencié le 21 septembre 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Coutot-Roehring fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué en conséquence des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en présence d'une lettre de licenciement mentionnant, outre des difficultés de collaboration, une insubordination répétée du salarié à l'égard de sa hiérarchie et un refus de contrôle et de suivi de son activité par défaut de justification de ses frais, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les limites du litige, estimer que ne pouvaient être pris en considération au titre du premier grief les éléments invoqués devant elle relatifs à des engagements envers des tiers et à des lettres adressées à des notaires et a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail et procédant à la recherche prétendument omise, d'une part estimé que le second grief n'était pas établi, et d'autre part fait ressortir que des divergences opposant le salarié à un supérieur hiérarchique et correspondant à la difficulté de collaboration mentionnée ne constituaient pas un motif sérieux de rupture ;
Et attendu qu'elle a, dans le respect du minimum indemnitaire fixé à l'article L. 122-14-4 du code du travail, souverainement apprécié l'étendue du préjudice du salarié en le fixant à la somme allouée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Coutot-Roehring fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait un droit à commissions sur les affaires réglées par la succursale de Lyon à compter du 1er septembre 1999 et ordonné une expertise, pour des motifs pris d'une dénaturation de l'avenant du 1er juin 1999, et de la violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la rémunération de l'activité de M. X... à Marseille et à une comparaison entre cette activité et celle ultérieurement exercée à Lyon, c'est par une interprétation rendue nécessaire par les clauses de l'avenant relatives aux commissions que la cour d'appel a estimé que celles correspondant au travail de l'intéressé à l'agence de Lyon à compter du 1er septembre 1999 lui étaient dues ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'était pas fondé à s'opposer au paiement de ces commissions d'ores et déjà exigibles pour la seule raison que le contrat avait été rompu avant le 1er janvier 2003 ;
Et attendu qu'elle a souverainement décidé de la nécessité de la mesure d'instruction ordonnée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coutot-Roehrig aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Coutot-Roehrig à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.