Legislator Jurisprudence & Législation
05-13100 Généré par l'IA

FGTI Subrogation Claim Against Employer Following Asbestos Injury Compensation

Numéro de cause 05-13100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having received compensation for an injury caused by asbestos inhalation under provisions for victims of certain offenses, subsequently sought recognition of employer fault through social security channels, prompting the guarantee fund for victims of terrorism and other crimes (FGTI), which had already paid the initial indemnity, to seek reimbursement from the employer based on subrogation under the Code of Criminal Procedure. The lower court dismissed the FGTI's subrogatory claim, reasoning that social security law regarding occupational diseases precluded the application of provisions for victims of offenses, meaning the initial compensation received by the worker under the latter scheme was invalid, and thus the FGTI possessed no rights to subrogate; however, the High Court overturned this decision, holding that since the FGTI had paid the amount fixed by a prior, irrevocable judgment, it was entitled to exercise its subrogatory right against the employer, regardless of the underlying basis for the initial compensation award to the worker.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1351 du code civil, article 706-3 du code de procédure pénale, article 706-11 du code de procédure pénale, articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; FGTI Subrogation Claim Against Employer Following Asbestos Injury Compensation: The lower court dismissed the FGTI's subrogatory claim, reasoning that social security law regarding occupational diseases precluded the application of provisions for victims of offenses, meaning the initial compensation received by the worker under the latter scheme was invalid, and thus the FGTI possessed no rights to subrogate; however, the High Court overturned this decision, holding that since the FGTI had paid the amount fixed by a prior, irrevocable judgment, it was entitled to exercise its subrogatory right against the employer, regardless of the underlying basis for the initial compensation award to the worker.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-accidents fonds de compensation subrogation de l'assureur droits de la victime exposition à l'amiante droit à des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 706-11 du code de procédure pénale

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by denying the FGTI's subrogatory recourse.

articles 1351 du code civil

This article was cited alongside Article 706-11 of the Code of Criminal Procedure regarding the basis of the dispute.

article 706-3 du code de procédure pénale

This article was cited regarding the initial indemnity granted to the victim, which forms the basis for the subrogation claim.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the State Treasury's request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du code civil et 706-11 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant travaillé pour le compte de l'Etat à la direction des constructions navales, M. X..., victime de l'inhalation de poussières d'amiante, a obtenu, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'indemnisation de son préjudice ; qu'ayant ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) est intervenu à l'instance pour solliciter de la part de l'employeur, par application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le remboursement de l'indemnisation par lui versée à la victime ;

Attendu que pour débouter le FGTI de sa demande, l'arrêt énonce que, des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale, il ressort que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ; que dans ces conditions M. X..., victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur ne disposait pas du droit d'agir contre le FGTI pour obtenir la réparation des préjudices consécutifs à sa maladie professionnelle sur le fondement du texte de procédure pénale susvisé ; que dès lors, le FGTI qui ne peut disposer de droits ou actions autres que ceux de la partie qu'il subroge, ne dispose pas de l'action subrogatoire prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale, peu important que des décisions de justice antérieures aient reconnu à M. X... un droit à agir sur le fondement de l'article 706-3 du même Code ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant versé à M. X... l'indemnité dont le montant avait été fixé par l'arrêt du 13 novembre 2001, qui, quel qu'en fût le mérite, était devenu irrévocable, le FGTI pouvait exercer son recours subrogatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le FGTI de son recours subrogatoire, l'arrêt rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.