Liquidator Settlement Opposition Appeal Admissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's decision did not end the underlying proceedings, as it merely ruled on the admissibility of an opposition appeal against a judge-commissioner's order authorizing a settlement, and the appellant failed to demonstrate that the court committed an excess of power. The case involved a liquidator of an insolvent company settling with one defendant, which another defending party opposed, and the lower court correctly found that the opposition appeal was admissible due to irregular notification of the commissioner's order, meaning the current appeal against that interlocutory ruling on admissibility could not be brought independently under procedural law governing appeals that do not dispose of the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 623-4 du Code de commerce, Art. 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Settlement Opposition Appeal Admissibility Ruling: The case involved a liquidator of an insolvent company settling with one defendant, which another defending party opposed, and the lower court correctly found that the opposition appeal was admissible due to irregular notification of the commissioner's order, meaning the current appeal against that interlocutory ruling on admissibility could not be brought independently under procedural law governing appeals that do not dispose of the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the rule that judgments in the last resort deciding on procedural exceptions or interlocutory matters without ending the proceedings are generally not subject to appeal (cassation), forming the basis for declaring the appeal inadmissible.
This is the operative order that declares the appeal inadmissible based on the preceding reasoning concerning appealability.
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 11 décembre 2003),que la société TCE a été mise en liquidation judiciaire le 25 janvier 1996 ; que, le 25 février 1998, son liquidateur , M. X..., a assigné le Crédit lyonnais, la société Socaf (la Socaf) et la société Monte Paschi banque en paiement de la somme de 34 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que la Socaf a appelé en garantie la société Sagec ;
que le liquidateur de la société TCE a conclu avec la société Monte Paschi banque une transaction prévoyant, d'une part, son désistement de l'action introduite en faveur de la seule société Monte Paschi Banque, et, d'autre part, le paiement par cette banque d'une somme forfaitaire de 1 500 000 francs au profit de la liquidation ; que, par ordonnance du 30 septembre 1999, le juge-commissaire a autorisé cette transaction ;
que, par jugement du même jour, le tribunal l'a homologuée ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 avril 2000, la Socaf a formé opposition ; que le tribunal, par jugement du 10 janvier 2002, statuant sur l'opposition, a considéré que l'opposition ne visait pas l'ordonnance mais le jugement du 30 septembre 1999, devenu définitif faute d'avoir fait l'objet d'un recours approprié, et a déclaré cette opposition irrecevable ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'opposition formée par la Socaf contre l'ordonnance du juge-commissaire et, avant-dire droit, a invité les parties à communiquer les pièces et à conclure sur la pertinence économique de la transaction, sur le caractère équilibré des concessions réciproques effectuées et sur le fait que la transaction n'a été conclue qu'avec un co-défendeur ;
Attendu que le liquidateur soutient la recevabilité de son pourvoi en faisant valoir que la cour d'appel a violé les articles L. 623-4 du Code de commerce et 125 du nouveau Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs en ne soulevant pas d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours à l'encontre d'un jugement statuant sur un recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ;
Mais attendu que l'appel est recevable lorsque le jugement qui statue sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délais du recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, de sorte que la cour d'appel, qui a retenu que la notification de l'ordonnance était irrégulière et qu'en conséquence, aucun délai pour former opposition n'avait pu courir, n'a commis aucun excès de pouvoir en déclarant l'appel recevable ;
D'où il suit que le pourvoi dirigé contre un arrêt, qui, en dehors de tout excès de pouvoir, n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.