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04-43769 Généré par l'IA

Employee Walkout Over Perceived Danger Upheld as Resignation

Numéro de cause 04-43769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal by an employee who walked off the job citing the right to withdrawal due to a reasonably perceived grave and imminent danger, and subsequently treated the employment contract as terminated by the employer's fault. The appellate court had ruled against the employee, denying claims for unpaid wages and damages for unfair dismissal, because it found that the employee lacked a reasonable basis to believe her work situation presented such a danger, and further determined that because the employee wrongly attributed faults to the employer, the termination of the contract legally resulted in a resignation, not a dismissal attributable to the employer.

Regeste Legislator

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article L. 231-8-1 du code du travail, article L. 238-1 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Walkout Over Perceived Danger Upheld as Resignation: The appellate court had ruled against the employee, denying claims for unpaid wages and damages for unfair dismissal, because it found that the employee lacked a reasonable basis to believe her work situation presented such a danger, and further determined that because the employee wrongly attributed faults to the employer, the termination of the contract legally resulted in a resignation, not a dismissal attributable to the employer.

Mots-clés

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cessation d'emploi résolution du contrat droit de grève congé de convenance personnelle travail non rémunéré péril imminent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the requests presented by the parties concerning indemnities under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de la société Sarrel, a, le 2 mars 2001, quitté son travail en signifiant à son employeur qu'elle entendait faire usage de son droit de retrait ; que par lettre du 1er octobre 2001, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Angers, 23 mars 2004) d'avoir débouté la salariée de ses demandes en paiement des salaires à compter du 2 mars 2001, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le syndicat CFDT de la métallurgie de la Sarthe de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'aucune retenue de salaire ne peut être infligée à un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ;

qu'en exigeant de Mme X... qu'elle justifie, au-delà du motif raisonnable, d'un péril objectif mettant directement en cause sa santé, la cour d'appel a violé l'article L. 231-8-1 du code du travail ;

2 / que Mme X... estimait avoir subi le harcèlement de son employeur et avait fait l'objet d'arrêts de travail pour cause de dépression nerveuse, arrêts à l'issue desquels elle n'avait pas bénéficié de la visite médicale de reprise qui s'imposait ; qu'elle indiquait dans ses écritures avoir légitimement pu penser que la persistance de son employeur dans son attitude fautive faisait peser sur sa santé un danger grave et imminent ; qu'en refusant de rechercher si dans de telles circonstances, la salariée ne justifiait pas d'un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-8-1 du code du travail ;

3 / qu'en tout état de cause que le harcèlement moral exercé par un employeur est susceptible de faire peser sur la santé du salarié un danger grave et imminent ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun péril objectif mettant directement en cause la santé de Mme X... tout en refusant de rechercher si, comme le soutenait cette dernière, elle n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement de la part de son employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 238-1 du code du travail ;

4 / que les deux parties au contrat de travail soutenaient que ce dernier était rompu ; qu'il incombait en conséquence à la cour d'appel de qualifier cette rupture et d'en tirer toutes les conséquences ; qu'en refusant de procéder à cette recherche au motif que le contrat n'avait pas été rompu le 1er octobre 2001 quand il lui appartenait de rechercher si la rupture, intervenue ultérieurement, n'était pas constitutive comme le soutenait la salariée d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a retenu que la salariée n'avait pas de motif raisonnable de penser que le maintien à son poste de travail présentait un danger grave et imminent pour sa santé ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait pris acte de la rupture, et retenu que l'intéressée imputait à tort à l'employeur les manquements qu'elle invoquait, ce dont il résultait que la rupture produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.