Landlord Rent Revision Request Timeliness During Dispossession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the lower court's decision, ruling that a landlord's request for rent revision, made on June 21, 1990, was valid and not time-barred because the two-year prescription period under the Commercial Code could not begin while the landlords were dispossessed following an expropriation order of March 10, 1989. The court reasoned that the landlords regained their property rights only upon the service of the decision on June 21, 1995, which annulled the expropriation order, thereby making their initial rent revision request effective and preventing the running of the limitation period during the dispossession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 145-60 du code de commerce, article L. 145-33 du code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Landlord Rent Revision Request Timeliness During Dispossession: The court reasoned that the landlords regained their property rights only upon the service of the decision on June 21, 1995, which annulled the expropriation order, thereby making their initial rent revision request effective and preventing the running of the limitation period during the dispossession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article to justify the determination of the rental value in its decision.
The court referenced this article when assessing the prescription period for the rent revision request.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés ;
Attendu qu'ayant exactement retenu qu'en raison de l'ordonnance d'expropriation prononcée le 10 mars 1989, la demande de révision du loyer formulée par Mme X... le 21 juin 1990 ne pouvait valablement opérer au moment où elle a été exprimée, ni donc emporter le cours du délai de prescription de deux ans édicté par l'article L. 145-60 du code de commerce et que les consorts Y..., venant aux droits de celle-ci, avaient retrouvé leur qualité de propriétaires des locaux litigieux le 21 juin 1995, date de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation annulant ladite ordonnance, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, la validité de l'acte du 21 juin 1990 et l'absence de prescription de la demande des consorts Y..., son délai n'ayant pu courir pendant la durée de leur dépossession, a légalement justifié sa décision en prenant en considération les éléments prévus à l'article L. 145-33 du code de commerce pour déterminer souverainement la valeur locative des biens loués ;
PAR CES MOTIFS :
REJETE le pourvoi ;
Condamne , ensemble, M Z..., M. Pierre A..., M. B..., Mme C... et M. Olivier A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., M. Pierre A..., M. B..., Mme C... et M. Olivier A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.